Article 6 quater de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 82

I. - Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs de l'Etat, dans les autres emplois de direction de l'Etat et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l'Etat, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements relevant de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.

En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d'un agent occupant un emploi de direction au sein de l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l'établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.

Lorsque, au titre d'une même année civile, l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa, cette obligation s'apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants.

II. - En cas de non-respect de l'obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l'établissement public mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l'obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, l'employeur est dispensé de contribution au terme de l'année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo-nominations est achevé si les emplois assujettis à l'obligation prévue au I relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d'action prévu à l'article 6 septies.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des emplois et types d'emplois concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au XVIII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, s'agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil d'administration à l'issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Commentaires21

1Loi du 19 juillet 2023 : un pas de plus vers la parité des femmes et des hommes dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique.
blog.landot-avocats.net · 21 juillet 2023

Ces dispositions ont été insérées à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, avant d'être modifiées puis, en mars 2022, codifiées aux articles L. 132-5 à L. 132-9 du code général de la fonction publique (CGFP). […]

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2Taux de nomination des femmes dirigeantes dans la fonction publique territorialeAccès limité
www.weka.fr · 22 septembre 2021

3La contribution en cas de non-respect des règles de parité dans les emplois de direction des collectivités territorialesAccès limité
Légibase · 16 septembre 2019
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Décisions10

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2008, n° 0404018Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, […] le cas échéant, le préjudice qui en est résulté » et qu'aux termes de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 : « Après l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé : « Art. 6 quinquies. – Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 1 juin 2021, 19NC00039, Inédit au recueil LebonRejet

[…] La communauté d'agglomération Ardenne Métropole a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 juin 2017 par lequel le préfet des Ardennes a procédé au mandatement d'office de la somme de 60 000 euros, correspondant à la contribution due pour l'année 2015 au titre du non-respect de l'obligation de nomination équilibrée énoncée au premier alinéa du I de l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […] N° 19NC00039 6

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2011, n° 0600097Rejet

[…] elle soutient: – qu'elle est victime de harcèlement moral depuis de nombreuses années au sens de l'article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 résultant de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]

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