Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
[…] D'une part, aux termes des alinéas 1 à 3 de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, […] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 6 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, repris à l'article L. 131-3 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 131-3 du même code, qui reprend, à compter de la même date, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 bis de la même loi : « Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] 3. L'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique dispose : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] Les deux premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris aux articles L. 131-2 et L. 131-3 du code général de la fonction publique, disposent : « Aucune distinction, directe ou indirecte, […]
Tout d'abord, le Code général de la fonction publique énonce aux articles L131-3 et L133-1 qu'aucun agent public ne doit subir d'agissements sexistes ou de harcèlements sexuels. […]
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