Article L131-3 du Code général de la fonction publique
Article L131-2Article L131-4
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire • 1

1. Comment prévenir les faits de violences sexistes et sexuelles au sein de la fonction publique ?
Village Justice · 30 juin 2025

Tout d'abord, le Code général de la fonction publique énonce aux articles L131-3 et L133-1 qu'aucun agent public ne doit subir d'agissements sexistes ou de harcèlements sexuels. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 56

1. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 28 février 2023, 21MA02400, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes des alinéas 1 à 3 de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, […] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 6 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, repris à l'article L. 131-3 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, […]

 Lire la suite…

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-2 et L. 131-3 du code général de la fonction publique qui prohibe toutes discriminations en raison de l'état de santé ;

 Lire la suite…

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 131-3 du même code, qui reprend, à compter de la même date, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 bis de la même loi : « Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).