Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 avr. 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Avril 2025
N° RG 24/00895
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKFR
54Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S. A.P. LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de location en date du 24 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) AP location a loué un véhicule de marque Opel, modèle Movano, immatriculé [Immatriculation 4] à M. [P] [R]. La restitution du véhicule a été fixée au 26 juillet suivant (pièce n°1 demanderesse).
Suivant procès-verbal de plainte en date du 21 août 2024, M. [R] n’a pas restitué le véhicule à la société à la date prévue (pièce n°2 demanderesse).
Suivant procès-verbal de la gendarmerie nationale, le véhicule loué a été découvert le 03 octobre 2024 sur la route de [Localité 5] à [Localité 6] (35) (pièce n°5 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SAS AP Location a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, M. [R], au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 du code civil, aux fins de :
— condamner M. [R] à lui régler la somme totale de 5 540,30 € au titre des préjudices tant matériels qu’immatériel subis en conséquence de l’absence de respect de la date de restitution du véhicule objet de la location ;
— condamner la “ société HVC ” (sic) à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Johanna [Localité 3].
Lors de l’audience du 12 mars 2025, la SAS AP Location, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [R] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
En l’espèce, la SAS AP Location sollicite la condamnation de M. [R] à lui régler la somme totale de 5 540,30 € au titre des préjudices tant matériels qu’immatériel qu’elle dit avoir subis en conséquence de son absence de respect de la date de restitution du véhicule objet de la location.
M. [R] étant absent, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Une provision, qui est une somme d’argent à valoir sur le montant total d’une créance, versée jusqu’à décision définitive au fond, est par nature provisoire.
La SAS AP Location sollicite de la juridiction, dans le dispositif de son assignation, siège de ses prétentions, qu’elle condamne « Monsieur [R] à (lui) régler la somme totale de 5 540, 30 € », sans toutefois indiquer que cette demande a un caractère provisoire, ce qui juridiquement ne peut que s’analyser en une demande en paiement.
Commet un excès de pouvoir, le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il s’ensuite que la demande en paiement de la société AP location ne pourra qu’être rejetée, comme étant irrecevable.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La SAS AP Location, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code et sa demande de frais irrépétibles sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire :
Rejetons la demande en paiement de la SAS AP Location ;
La condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alcool ·
- Éloignement ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- République
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Demande ·
- Retard
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Sûretés
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Eures ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Traumatisme ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Peinture ·
- Véhicule ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Traitement ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Rupture ·
- Consentement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.