Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 mars 2024, n° 2300020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, enregistrée le 17 octobre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées au greffe du tribunal de Paris les 10 octobre 2022 et 29 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande formée le 17 juin 2022 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison d’une situation de harcèlement moral et de discrimination liée au sexe dont elle estime avoir été victime ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la situation de harcèlement moral et de discrimination liée au sexe dont elle estime avoir été victime ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où son recours administratif préalable a été réceptionné par l’administration le 17 juin 2022 ;
— elle a été victime de harcèlement moral puisqu’elle a fait l’objet de fausses accusations, de remarques déplacées à caractère obscène et sexiste, d’une attitude de dénigrement et de déconsidération de la part de son chef de brigade ;
— elle a également été victime de harcèlement moral puisqu’elle a fait l’objet de refus d’obtempérer, de menaces et de mépris de la part de l’un de ses collègues de la brigade ;
— elle a également été victime d’une situation de discrimination liée au sexe puisqu’elle a subi à deux reprises des outrages sexistes de la part de son chef de brigade ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée à raison des agissements commis par les deux agents auteurs du harcèlement moral et de la discrimination dont elle a été victime, ces faits s’étant produits au sein du service et durant ses heures de travail ;
— l’Etat a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il a méconnu les articles 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et L. 4121-1 du code du travail en ne prenant pas les mesures nécessaires afin d’assurer sa sécurité ;
— ayant été placée en congé de longue maladie après avoir été mise dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions, elle a subi un préjudice financier, constitué d’une perte de rémunération, et un préjudice de carrière, constitué d’une perte de chance de promotion ;
— elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, liés à ses souffrances physiques et morales ainsi qu’à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ;
— elle évalue l’ensemble de ses préjudices à la somme totale de 25 000 euros, dont elle est fondée à demander réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, le préfet de la Martinique, représenté par la Selasu Yang-Ting-Ho, agissant par l’intermédiaire de Me Yang-Ting-Ho, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laso,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Debord, représentant Mme B, et de Me Yang-Ting-Ho, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, brigadière-cheffe de la police nationale, est affectée depuis le 1er novembre 2019 à la direction départementale de la police aux frontières de Martinique, au sein du service de la police aux frontières de l’aéroport. Le 17 juin 2022, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral et de discrimination liée au sexe dont elle estimait être victime de la part de son chef de brigade et d’un collègue de la brigade qu’elle avait dénoncés auprès de sa hiérarchie. Elle a également demandé l’indemnisation de ses préjudices. En l’absence de réponse, Mme B a saisi le tribunal administratif de la présente instance. Elle demande à la juridiction d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicite rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la situation de harcèlement moral et de discrimination liée au sexe qu’elle a dénoncée auprès de sa hiérarchie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les conclusions aux fins d’annulation de Mme B dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande formée le 17 juin 2022, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison d’une situation de harcèlement moral et de discrimination liée au sexe dont elle estime avoir été victime, ne sont assorties d’aucun moyen. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne l’existence de faits de harcèlement moral :
3. L’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique dispose : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » La circonstance que les agissements visés par les dispositions précitées émanent d’un agent placé sous l’autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu’elles assurent à celui-ci.
4. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
6. Enfin, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
S’agissant des agissements commis par le chef de brigade :
7. En l’espèce, pour tenter de démontrer les faits de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, Mme B fait valoir qu’elle a fait l’objet de la part de son chef de brigade de propos à caractère obscène et sexiste les 2 et 8 février 2020, ainsi que d’une attitude de dénigrement et de déconsidération à la suite ces deux incidents.
8. En premier lieu, la requérante soutient que, lorsqu’elle s’est rendue avec une collègue féminine dans le bureau du chef de brigade le 2 février 2020 afin de solliciter des jours de congé les 14 et 15 février 2020, celui-ci leur aurait répondu, en des termes grossiers et obscènes, « qu’elles souhaitaient poser des congés pour la Saint-Valentin afin d’avoir des relations sexuelles » alors que, lui, devrait venir travailler de son côté. Elle produit sur ce point deux rapports d’incidents datés des 2 mars 2020 et 19 avril 2022 qu’elle a elle-même rédigés dans lesquels elle relate l’incident. L’administration produit en défense le rapport d’explication rédigé par le chef de brigade dans le cadre de l’enquête administrative et dans lequel celui conteste avoir tenu les propos dénoncés par Mme B. La brigadière de police qui était présente dans le bureau du chef de brigade au moment des faits a également rédigé un rapport d’explication dans le cadre de l’enquête administrative dans lequel elle indique que son supérieur hiérarchique a fait un sous-entendu en plaisantant et dément formellement que les propos tenus présentaient un caractère vulgaire. Les rapports d’explication établis par les autres membres de la brigade relèvent qu’aucun agent, et notamment aucun personnel féminin, n’avait précédemment fait l’objet de propos à caractère obscène ou vulgaire de la part du chef de brigade, tandis que le rapport définitif de l’enquête administrative établi le 5 août 2022 par le commissaire général chef du service territorial de la police aux frontières conclut que les faits dénoncés ne sont pas prouvés.
9. En deuxième lieu, Mme B soutient que, le 7 février 2020, le chef de brigade lui aurait fait croire à tort que le commandant chef du service de la police aux frontières de l’aéroport lui aurait reproché d’avoir, la veille, laissé fuiter une information sur la mutation d’un policier de la brigade, alors même qu’elle avait reçu du commandant lui-même l’instruction de communiquer cette information, et que, lorsqu’elle a demandé le lendemain 8 février 2020 des explications au chef de la brigade, celui-ci lui aurait alors tenu des propos à caractère sexuel et obscène. Elle produit sur ce point deux rapports d’incidents datés des 2 mars 2020 et 19 avril 2022 qu’elle a elle-même rédigés dans lesquels elle relate l’incident. L’administration produit en défense le rapport d’explication rédigé par le chef de brigade dans le cadre de l’enquête administrative. Celui-ci explique que l’ensemble de la brigade a été informé de la mutation par le commandant lui-même qui est passé à la brigade et que, le 8 février 2020, alors qu’il faisait de la gestion de groupe dans son bureau, il a entendu un échange verbal dans lequel un policier de la brigade expliquait à la requérante qu’il lui avait fait une plaisanterie en lui faisant croire à cette accusation non tenue par le commandant. Apprenant l’existence de cette plaisanterie, dont il n’était pas l’auteur, visant à faire peur à Mme B, le chef de brigade reconnait avoir surenchéri en prononçant les propos rapportés par la requérante, mais conteste toute connotation indécente ou obscène. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la circonstance que le chef de brigade n’ait pas recadré le policier auteur de la mauvaise plaisanterie dont a été victime Mme B et qu’il ait lui-même surenchéri à cette mauvaise plaisanterie, ce fait isolé ne peut, à lui seul, caractériser des agissements répétés seuls susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral.
10. En troisième lieu, Mme B soutient que, à la suite des deux incidents des 2 et 8 février 2020, le chef de brigade a cessé de lui adresser la parole et passait désormais systématiquement par l’intermédiaire de son adjoint pour transmettre ses instructions. L’administration produit en défense le rapport d’explication rédigé par le chef de brigade dans le cadre de l’enquête administrative, dans lequel celui-ci conteste les affirmations de la requérante et indique au contraire que c’est l’intéressée qui a cessé de lui parler à la suite des incidents des 2 et 8 février 2020. Ces déclarations sont corroborées par le rapport d’explication de l’adjoint au chef de brigade, qui indique que Mme B a adopté une attitude de mise en retrait peu de temps après les incidents, et par le rapport établi par la requérante elle-même le 19 avril 2022, dans lequel celle-ci précise que, après lesdits incidents, elle évitait le plus possible le chef de brigade, se tenait à l’écart des policiers de la brigade lorsqu’ils étaient rassemblés au poste en demeurant dans les vestiaires, et restait le plus de temps possible à l’extérieur du poste lorsqu’elle était en patrouille.
11. En quatrième lieu, d’une part, si Mme B soutient que le chef de brigade aurait tenu à l’égard de ses collègues des propos la dénigrant et la déconsidérant qui lui auraient été rapportées, elle n’apporte toutefois aucune précision sur la teneur des propos en cause, que ce soit dans sa requête ou dans les deux rapports datés des 2 mars 2020 et 19 avril 2022 qu’elle a rédigés. D’autre part, la requérante reproche au chef de brigade d’avoir refusé de s’excuser à la suite de l’incident du 8 février 2020 au motif qu’une telle démarche le « rabaisserait » compte-tenu de sa qualité de supérieur hiérarchique. Elle indique avoir eu connaissance de ces faits par l’intermédiaire d’un policier de la brigade et produit sur ce point les deux rapports d’incidents datés des 2 mars 2020 et 19 avril 2022 qu’elle a elle-même rédigés, dans lequel elle relate la teneur des propos tenus par ce collègue. L’administration produit en défense le rapport d’explication rédigé par ce policier dans le cadre de l’enquête administrative, dans lequel celui-ci reconnaît avoir échangé avec Mme B sur le refus du chef de brigade de présenter des excuses. Il indique que ce dernier n’a effectivement pas présenté d’excuses à la requérante suite à l’incident du 8 février 2020 au motif qu’il estimait ne pas avoir tenu les propos à caractère obscène que lui prêtait la requérante et précise que jamais il n’a fait mention d’une volonté pour lui ne pas se « rabaisser ».
12. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme démontrant que les agissements du chef de brigade dénoncés par Mme B sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le moyen de la requérante tiré de ce que la responsabilité de l’Etat serait engagée à raison de ces faits de harcèlement moral commis à son égard n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
S’agissant des agissements commis par un policier de la brigade :
13. En l’espèce, pour tenter de démontrer les faits de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, Mme B fait valoir qu’elle a fait l’objet de la part d’un policier de la brigade d’un refus d’obtempérer et de propos méprisants le 3 octobre 2020, ainsi que de menaces à la suite de cet incident.
14. D’une part, la requérante soutient que, ayant donné l’instruction à un collègue brigadier d’assurer la relève sur le poste de chef de poste le matin du 3 octobre 2020, celui-ci est arrivé en retard et lui a en outre tenu des propos méprisants après qu’elle lui ait fait remarquer son retard. Elle produit sur ce point un rapport d’incident daté du 12 octobre 2020 qu’elle a elle-même rédigé dans lesquels elle relate l’incident et demande à sa hiérarchie qu’une sanction disciplinaire soit infligée à son subordonné en raison de son comportement. L’administration produit en défense le rapport d’explication rédigé par le policier mise en cause, dans lequel ce dernier indique que, étant arrivé à la brigade dix minutes avant l’heure de sa prise de poste officielle, il n’était ainsi pas en retard le matin du 3 octobre 2020. Il résulte des auditions, également versées à l’instruction par l’administration, des autres membres de la brigade présents au moment de l’incident, qui ont été entendus dans le cadre de l’enquête administrative, que Mme B avait en réalité convenu avec son collègue brigadier que celui-ci la relèverait avant l’heure officielle de sa prise de service et que l’intéressé, bien qu’il soit arrivé en avance sur l’horaire officiel, est arrivé avec 10 minutes de retard sur l’heure de relève convenue entre collègues. Ces mêmes auditions contredisent la version de la requérante quant au contenu des propos tenus par le policier, relevant que l’échange verbal n’a donné lieu aucun éclat de voix ou énervement, qu’ils n’ont à aucun moment entendu le brigadier manqué de respect à Mme B et que c’est au contraire cette dernière qui a adopté un ton inadapté afin d’insinuer à son collègue qu’il était en retard pour assurer la relève à l’heure qu’ils avaient convenus.
15. D’autre part, Mme B soutient que, à la suite de cet incident, son collègue brigadier aurait proféré des menaces à son encontre, après avoir refusé dans un premier temps de rédiger le rapport d’incident qu’elle lui avait demandé. Toutefois, les propos rapportés par la requérante, par lesquels le policier aurait simplement fait remarquer à l’intéressée que la rédaction d’un rapport à la hiérarchie comme elle le lui demandait était susceptible de lui créer des problèmes à elle-même et lui aurait demandé de lui confirmer plus tard s’il devait toujours établir un tel rapport, ne présentent aucunement le caractère d’une menace. Par ailleurs, l’administration produit en défense les auditions du chef de brigade et de son adjoint, qui ont été entendus dans le cadre de l’enquête administrative, desquelles il résulte que, après avoir organisé une réunion avec les intéressés pour faire le point sur la situation, les deux majors de police ont demandé aux deux protagonistes de régler leur différend entre eux, estimant que l’incident présentait un caractère mineur et devait être réglé au niveau de la brigade. Enfin, les auditions des membres de la brigade, également entendus dans le cadre de l’enquête administrative, établissent que l’incident survenu le 3 octobre 2020 et ses suites constitue un incident isolé dans la mesure où aucune tension particulière n’avait jusque-là été observée entre la requérante et le brigadier.
16. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme démontrant que les agissements du policier de la brigade dénoncés par Mme B sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le moyen de la requérante tiré de ce que la responsabilité de l’Etat serait engagée à raison de ces faits de harcèlement moral commis à son égard n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’une discrimination liée au sexe :
17. Les deux premiers alinéas de l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris aux articles L. 131-2 et L. 131-3 du code général de la fonction publique, disposent : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. / Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
18. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
19. En l’espèce, pour tenter de démontrer les faits de discrimination et d’agissements sexistes dont elle prétend avoir été victime, Mme B se prévaut d’outrages sexistes constitués par les propos que le chef de brigade a tenus à son encontre le 2 février 2020, lorsqu’elle a sollicité des jours de congé les 14 et 15 février 2020, et le 8 février 2020, lorsqu’elle lui a demandé des explications sur les fausses accusations du commandant de police. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 8. et 9. que les éléments de l’enquête administrative produits en défense par l’administration sont de nature à établir que les propos dénoncés par la requérante ne présentent aucun caractère sexiste et reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments versés à l’instruction, le moyen soulevé par Mme B tiré de l’existence d’une discrimination n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’obligation de protection de la santé physique et mentale de Mme B :
20. L’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dispose : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. » L’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique dispose : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » L’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux administrations de l’Etat par les dispositions des articles 3 du décret précité du 28 mai 1982 et L. 811-1 du code général de la fonction publique, dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ».
21. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique.
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, à la suite des deux incidents survenus avec le chef de brigade les 2 et 8 février 2020, Mme B a rédigé un rapport de signalement à destination de sa hiérarchie. Toutefois, dans son rapport du 19 avril 2022, la requérante indique elle-même qu’elle n’a pas transmis ce rapport de manière officiel à sa hiérarchie, mais s’est contenté de contacter un représentant syndical qui serait, selon ses déclarations, entré en contact avec sa hiérarchie. Il résulte du rapport définitif d’enquête administratif établi le 5 août 2022 que le commissaire général chef du service territorial de la police aux frontières a reçu à sa demande Mme B en entretien au cours des premiers mois de l’année 2020. L’intéressée lui a alors fait part de difficultés avec le chef de brigade. Elle lui a également présenté un début de rapport non signé, dont le contenu était différent du rapport daté du 2 mars 2020 qu’elle a ultérieurement produit dans le cadre de l’enquête administrative, document qu’elle a finalement refusé de signer et de lui remettre. Le commissaire a proposé de convoquer le chef de brigade afin d’avoir une explication, soit seul soit en sa présence, ce que l’intéressée a refusé. Il a également proposé à Mme B de l’affecter sur une autre brigade, ce que celle-ci a refusé. Avant de clore l’entretien, le commissaire a indiqué à la requérante qu’il restait à son écoute et lui a demandé de l’informer dans le cas où la situation évoluait défavorablement au sein de sa brigade. Malgré que l’intéressée n’ait postérieurement adressé aucun retour à sa hiérarchie afin de signaler la persistance de difficultés avec le chef de brigade, Mme B a été reçue par le capitaine adjoint au chef du service de la police aux frontières de l’aéroport, afin de lui proposer une affectation sur le poste d’adjoint au chef d’une autre brigade qui venait de se libérer, ce que l’intéressée a refusé. Il résulte du rapport d’explication établi par le capitaine de police au cours de l’enquête administrative que celui-ci n’a pas constaté lors de cet entretien que la requérante était dans la situation d’une fonctionnaire en souffrance, mais a au contraire fait face au refus catégorique de l’intéressée de changer d’affectation alors même que le poste proposé était plus valorisant. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’aurait pas pris les mesures adéquates pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale à la suite des deux incidents survenus les 2 et 8 février 2020 avec le chef de brigade. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
23. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, à la suite de l’incident survenu avec le policier de la brigade le 3 octobre 2020 et au rapport d’incident daté du 10 octobre 2020 que celui-ci a finalement remis à la hiérarchie sur son instruction, Mme B a déposé un rapport de signalement daté du 12 octobre 2020 afin de demander qu’une sanction soit infligée à son collègue. La requérante a été placée en congé de maladie à compter du 15 novembre 2020 et a sollicité la reconnaissance de l’incident du 3 octobre 2022 comme constituant un accident de service, qui a été rétroactivement admise par arrêté du 8 avril 2022. L’administration a ouvert une enquête administrative et a procédé à l’audition de Mme B et des autres membres de la brigade entre le 3 décembre 2020 et le 19 février 2021. Compte-tenu du résultat de ces auditions, qui permettaient d’exclure tout fait de harcèlement moral commis par le policier de la brigade à l’encontre de la requérante, ainsi qu’il a été dit précédemment aux points 13. à 16., et de ce que celle-ci était effectivement placée en congé de maladie, aucune mesure supplémentaire ne s’imposait. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’aurait pas pris les mesures adéquates pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale à la suite de l’incident survenu le 3 octobre 2020 avec le policier de la brigade. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
24. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a déposé le 19 avril 2022 un nouveau rapport afin de dénoncer une situation de harcèlement moral subie de la part du chef de brigade à la suite des incidents survenus les 2 février 2020 et 8 février 2020. Une enquête administrative a été ouverte et des explications ont été sollicités auprès du chef de brigade et des différents policiers de la brigade le 2 juin 2022. Le rapport définitif de l’enquête administrative établi le 5 août 2022 par le commissaire général, chef du service territorial de la police aux frontières, au vu notamment des rapports d’explication établis par les intéressés, écarte tout harcèlement ou discrimination. Dans ces conditions, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 7. à 12. concernant le harcèlement moral et au point 12. concernant la discrimination, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’aurait pas pris les mesures adéquates pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale à la suite du dépôt du rapport le 19 avril 2022. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les agissements de harcèlement moral et de discrimination dénoncés par Mme B ne sont pas établis et que l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’engagement de la responsabilité de la puissance publique tenant à l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’Etat au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le président rapporteur,
J-M. Laso
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. de Palmaert Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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