Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2208297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 26 février 2024, M. B, représenté par Me Messerly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Villard-de-Lans lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villard-de-Lans une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Villard-de-Lans, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 15 février 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 8 mars 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la requête a été renvoyée en formation collégiale.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Long, représentant M. B, et de Me Cottignies, représentant la commune de Villard-de-Lans.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de chef de service de la police municipale de la commune de Villard-de-Lans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune lui a infligé un blâme.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions du premier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 131-3 du même code, qui reprend, à compter de la même date, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 bis de la même loi : « Aucun agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (). » Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (). "
4. Enfin, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public et il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour infliger à M. B le blâme contesté, le maire de la commune de Villard-de-Lans s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a commis des « agissements sexistes et comportements inadaptés à l’encontre d’une agente de police municipale » en méconnaissance de son obligation de dignité. Toutefois, en l’absence d’énoncé des faits reprochés à l’intéressé qui seraient susceptibles de revêtir la qualification juridique d'« agissement sexiste », M. B est fondé à soutenir que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Villard-de-Lans a infligé un blâme à M. B est annulée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villard-de-Lans la somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Villard-de-Lans a infligé un blâme à M. B est annulée.
Article 2 : La commune de Villard-de-Lans versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villard-de-Lans.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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