Article L123-1 du Code général de la fonction publique
Article L122-25
Article L123-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires34

1Cumul d'activités dans la fonction publique territoriale (agent à temps complet)
hanffou-avocat.com · 2 novembre 2025

[…] à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet » 🔷 Activités autorisées sans autorisation préalable ni déclaration préalable Il convient de se référer notamment aux articles L 123 -2 et L 123 -3 du Code général de la Fonction Publique . […] L'article R123-7 du code général de la fonction publique prévoit que: « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123 -1 et à l'article R. 123 -2, […] sans préjudice des dispositions des articles L […]

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2Le cumul d'activités pour les agents en études promotionnelles
HOSPIMEDIA · 20 octobre 2025

Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP), articles L.121-3, L.123-1 à L.123-10 et R.123-1 à R.123-16 ; • Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; • Circulaire FP n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités.

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3Un management brutal et l’exercice sans autorisation d’une activité de massage, de fasciathérapie et de médiation justifient une décision de révocation. – Maudet
maudet-camus.fr · 26 août 2025

Rappelant les dispositions de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, aux termes notamment desquelles « l'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8« , le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'un comportement brutal caractérisé par une pratique « d'humiliations, de dévalorisations récurrentes et comportements brutaux » combiné à l'exercice sans autorisation d'une « activité de massage, fasciathérapie et méditation » tarifée à l'acte

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Décisions91

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. » Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, […] qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : / 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ; / 2° Nature, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 15 septembre 2023, n° 2301223Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du H, outre les entiers dépens, la somme de 3 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. […] Cette situation, contraire aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L 123-1 du code général de la fonction publique, permet, en l'état de l'instruction, au H de poursuivre le recouvrement des sommes irrégulièrement perçues auprès de cet autre employeur public, […]

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[…] aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui reprise à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, […] Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en vigueur à la date de la décision attaqué et désormais repris par les articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).