Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8.
Il est interdit à l'agent public :
1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP), articles L.121-3, L.123-1 à L.123-10 et R.123-1 à R.123-16 ; • Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; • Circulaire FP n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités.
Lire la suite…Rappelant les dispositions de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, aux termes notamment desquelles « l'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8« , le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'un comportement brutal caractérisé par une pratique « d'humiliations, de dévalorisations récurrentes et comportements brutaux » combiné à l'exercice sans autorisation d'une « activité de massage, fasciathérapie et méditation » tarifée à l'acte
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. » Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, […] qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : / 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ; / 2° Nature, […]
[…] 2°) de mettre à la charge du H, outre les entiers dépens, la somme de 3 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. […] Cette situation, contraire aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L 123-1 du code général de la fonction publique, permet, en l'état de l'instruction, au H de poursuivre le recouvrement des sommes irrégulièrement perçues auprès de cet autre employeur public, […]
[…] aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui reprise à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, […] Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en vigueur à la date de la décision attaqué et désormais repris par les articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. […]
[…] à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet » 🔷 Activités autorisées sans autorisation préalable ni déclaration préalable Il convient de se référer notamment aux articles L 123 -2 et L 123 -3 du Code général de la Fonction Publique . […] L'article R123-7 du code général de la fonction publique prévoit que: « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123 -1 et à l'article R. 123 -2, […] sans préjudice des dispositions des articles L […]
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