Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2310274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, assortie de pièces enregistrées les 25 janvier et 12 mars 2024 qui n’ont pas été communiquées, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale (ci-après désigné CNFPT) a rejeté sa demande d’autorisation de cumul d’activité accessoire en qualité de chargé de cours et de recherche à Sorbonne Université et de membre de jury du concours d’ingénieur territorial pour la période d’octobre 2022 à octobre 2023.
Il soutient que :
— la décision de refus est discriminatoire ;
— la procédure interne à l’établissement n’a pas été respectée ;
— il a rendu des services importants à l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le président du CNFPT conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur principal, affecté depuis 2017 auprès de l’Institut national des études territoriales de Strasbourg (INET), occupe les fonctions de responsable national de spécialité « Systèmes d’information ». Le 15 septembre 2022, il a sollicité une autorisation de cumul d’activités à titre accessoire afin d’exercer en qualité, d’une part, de chargé de cours et de recherche au sein de l’établissement Sorbonne Université, d’autre part, de membre de jury du concours d’ingénieur territorial pour la période d’octobre 2022 à octobre 2023. Par une décision du 17 février 2023, la directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a rejeté sa demande en raison de l’absence de transmission par M. B des éléments permettant d’apprécier la compatibilité de l’activité accessoire pour laquelle la demande d’autorisation de cumul était demandé avec les fonctions principales exercées au sein de l’INET. Ce dernier demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. » Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. () » Aux termes de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « () l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. () » L’article 12 du même décret dispose que : " Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : / 1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ; / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. / L’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée. / Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. "
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire doit normalement consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, sous réserve de dérogations. Le fonctionnaire peut ainsi être autorisé par son supérieur hiérarchique à exercer une activité accessoire dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
4. A la suite du dépôt, le 15 septembre 2022, de sa demande d’autorisation de cumul d’activité accessoire indiquant que le volume d’heures résultant des deux activités envisagées par M. B s’élevait à au moins 150 heures annuelles, celui-ci a été reçu pour un entretien le 8 novembre 2022 par le directeur général adjoint du CNFPT, également directeur de l’INET. Il n’est pas contesté que lors de cet entretien, il a été demandé à M. B, notamment, d’apporter des précisions sur les activités envisagées aux fins d’apprécier leur compatibilité avec l’exercice des fonctions de l’intéressé, en particulier le nombre exact d’heures envisagées et leur planning prévisionnel ainsi que les noms et coordonnées des employeurs auprès desquels les activités seraient réalisées. La demande de transmission de ces éléments a été confirmée par un message électronique du 14 novembre 2022. Les précisions sollicitées par le CNFPT étaient utiles à l’examen de la comptabilité des activités envisagées avec les fonctions principales de M. B et il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNFPT était déjà en leur possession. En demandant leur production, ainsi que le permettent les dispositions précitées du décret du 30 janvier 2020, le CNFPT n’a pas soumis la demande de M. B à une exigence irrégulière.
5. Le requérant soutient que la décision attaquée est discriminatoire au motif qu’il n’aurait pas bénéficié d’un traitement identique à celui de ses collègues. Toutefois, la circonstance que d’autres fonctionnaires auraient obtenu un traitement plus favorable que le requérant, qui n’est aucunement établie, est sans incidence sur la légalité la décision du 17 février 2023 refusant le cumul d’activité à titre accessoire qui est légalement fondée sur l’absence de transmission par M. B des éléments permettant d’apprécier la comptabilité du cumul envisagé avec les fonctions de M. B auprès du CNFPT. En outre, et au demeurant, le requérant n’étaye son affirmation par aucune précision et ne peut donc être regardé comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait empreinte de discrimination doit ainsi être écarté.
6. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il aurait rendu de nombreux services au CNFPT dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait lui conférer un droit à l’exercice d’une activité à titre accessoire lequel est accordé, à titre dérogatoire, dans les conditions précisées par les dispositions législatives et réglementaires citées au point 2 du présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2023 de la directrice générale du CNFPT refusant de lui accorder une autorisation de cumul d’activité à titre accessoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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