Infirmation partielle 16 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 févr. 2023, n° 20/08193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 16 novembre 2020, N° 19/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08193 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 19/00600
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [E], [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [J] [O] a été engagé par la société CGEA Transport en qualité de conducteur receveur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 3 octobre 2000.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le contrat de travail du salarié a été repris par la société Transdev Ile de France en mai 2011.
Le 10 juin 2016, le salarié a été sanctionné par un avertissement motivé par quatre retards à sa prise de service.
Le 13 mars 2017, il a été sanctionnée par une mise à pied à titre disciplinaire motivée par un retard à sa prise de poste et par sa responsabilité dans deux accidents de la circulation.
Le 23 novembre 2017, il a été à nouveau sanctionné par une mise à pied disciplinaire, laquelle était motivée par sa responsabilité dans un accident de la circulation.
Le 14 décembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Le 2 janvier 2019, il a été licenciée pour faute grave, à raison de retards, d’une absence injustifiée et d’un accident responsable.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes le 21 février 2019.
Par jugement du 16 novembre 2020, notifié aux parties le 19 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SA Transdev Ile de France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] les sommes suivantes :
-5 048 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-14 313 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-324,06 euros à titre de rappel de salaire,
-8 619 euros à titre des indemnités journalières de la CPAM,
-6 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour remise tardive de la déclaration Pôle emploi,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que le salaire de référence de M. [O] s’élève à 2 524 euros,
— ordonné l’exécution provisoire d’office de l’ensemble de la décision sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui excéderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l’exécution de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société Transdev Ile de France.
Par déclaration du 2 décembre 2020, la société Transdev Ile de France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Transdev Ile de France demande à la cour :
à titre principal :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la qualification de faute grave du licenciement et l’a condamnée au paiement d’un préavis et d’une indemnité de licenciement,
— de juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est bien fondé pour les motifs sus-exposés,
— de débouter en conséquence Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement bien-fondé,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et intention de nuire,
— de rejeter par voie de conséquence la prétention réajustée à hauteur de 30 292 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral dont il a été débouté,
dans tous les cas:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 8 619 euros au titre des indemnités journalières de CPAM,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’ a condamnée à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en qu’il l’a condamnée à payer 324,06 euros à titre de rappel de salaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour retard de délivrance de l’attestation Pôle Emploi,
— de se déclarer non saisie de la demande de remboursement des fonds de caisse à hauteur de 218,48 euros pour les motifs sus-exposés,
— de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes,
— de condamner Monsieur [O] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [O] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de Prud’hommes de Melun,
y ajoutant,
— de dire et juger que les griefs retenus à son encontre de Monsieur [O] ne justifient pas son licenciement pour faute grave,
— de déclarer en conséquence son licenciement pour faute grave abusif et mal fondé,
— de condamner la Société Transdev à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de :
-45 488 euros, (soit dix huit mois de salaires) en réparation du préjudice matériel et moral subi,
— de dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de condamner la Société Transdev à lui payer la somme de 14 313 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— de condamner la Société Transdev à lui payer la somme de 5 048 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— de condamner la Société Transdev à lui payer la somme de 648,12 euros à titre de salaires,
— de condamner la Société Transdev à lui payer la somme de 8 619 euros à titre de reversement des indemnités journalières perçues et non reversées,
— de condamner la Société Transdev à lui payer la somme de 218, 48 euros représentant la somme indûment retenue sur son solde de tout compte au titre des entrées-sorties de caisse,
— de condamner la Société Transdev à lui payer les sommes de 5 000 euros et 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’ aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur les chefs du jugement dont la cour est saisie
Il est admis, au visa des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la cour n’est saisie d’un appel ou d’un appel incident que si, dans le dispositif des conclusions, les parties demandent l’infirmation du jugement déféré.
En l’espèce, dans le dispositif de ses concluions, M. [O] ne sollicite pas l’infirmation du jugement.
La cour n’est donc pas saisie de son appel incident et ainsi plus précisément en l’espèce de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de remboursement des entrées-sorties de caisse.
II- Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le licenciement pour faute grave de M. [O] était motivé par :
— des retards datés des 31 octobre 2018 , 11 et 14 décembre 2018
— une absence injustifiée datée du 27 novembre 2018
— un accrochage avec un véhicule léger le 14 décembre 2018
la lettre de licenciement rappelant pas ailleurs les sanction précédentes notifiées au salarié pour des retards et accidents responsables.
La matérialité des retards reprochés au salarié résulte de la production de constats de retards signés par le salarié et l’agent de mouvement (pièce 7, 8 et 9 de l’employeur).
Concernant par ailleurs l’absence injustifiée reprochée au salarié, il ressort des pièces produites que si celui-ci a justifié son absence le matin du 27 novembre 2018 en raison d’une panne de son véhicule personnel par la production d’une fiche d’intervention , il ressort de ladite fiche que le dépannage a pris fin à 10h09 et qu’ainsi son absence de l’après midi n’est pas justifiée (pièce 11 de l’employeur).
Concernant enfin la matérialité de l’accident de la circulation qui lui est également reprochée, celle-ci résulte, du constat amiable produit au débat dont il résulte qu’il s’est rabattu sur le véhicule qu’il a accroché (pièce 12 de l’employeur).
Aussi, les faits reprochés au salarié sont établis.
Il sont par ailleurs constitutifs de manquements du salarié à ses obligations en terme de discipline (respect des horaires de travail) et de sécurité, lesquels sont d’autant plus fautifs qu’ils sont répétés et ont conduit l’employeur à sanctionner préalablement le salarié à trois reprises pour des faits même nature.
Néanmoins, si les faits reprochés au salarié justifiaient son licenciement , il convient d’observer que l’employeur a fait le choix de continuer à le faire travailler jusqu’au 2 janvier 2019 et qu’ainsi il n’est pas établi qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de M. [O] doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au salarié les sommes de :
-5 048 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-14 313 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
indemnités dont les montants, non strictement contestés, sont conformes à ses droits.
Il convient en revanche de l’infirmer en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié une somme de 324, 06 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 3 janvier 2018, le licenciement prenant effet à la date de l’envoi de la lettre de licenciement (soit en l’espèce ainsi que s’en accordent les parties : le 2 janvier 2018 ).
III- Sur la demande de reversement des indemnités journalières
Conformément aux dispositions de l’article 10 ter de l’annexe 1 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport applicable en l’espèce :
Après 10 ans d’ancienneté, le salarié, victime d’un accident du travail a droit à :
— 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d’arrêt.
En l’espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail pour la période du 11 janvier 2018 au 30 mai 2018 et l’employeur, subrogé dans ses droits, a perçu directement les indemnités de la sécurité sociale pour un montant total de 9238, 75 euros (pièce 7 du salarié).
Or, si l’employeur fait valoir avoir recrédité au salarié les indemnités journalières dont il a bénéficié dans le cadre de la subrogation, il ne répond pas à l’argumentation de M. [O] aux termes de laquelle il fait valoir que le revenu net fiscal déclaré à l’administration fiscale (29 131 euros) ne lui a pas été intégralement versée, son bulletin de paye de décembre 2018 mentionnant un revenu cumulé pour l’année inférieur à ce montant (net fiscal de 16 439 euros et brut fiscal de 20 495, 44 euros).
Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié telle qu’il l’a limitée à la somme de 8619 euros.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi
Par décision du 6 mai 2019, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a ordonné à la société Transdev Ile de France de remettre à M. [O] une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Or, le salarié justifie que le 23 août 2019, l’attestation Pôle Emploi qui lui a été adressée par la société appelante a été refusée (pièce 16) et que ce n’est que le 15 octobre 2019 que son employeur lui a adressé une attestation conforme (cf pièce 17 du salarié : courrier de Trandev Ile de France indiquant lui adresser une attestation signée et tamponnée).
Le salarié justifie en outre avoir concomitamment rencontré des difficultés financières (pièce 22).
Toutefois, il ne produit aucune pièce relative à sa situation après la rupture de son contrat de travail et ne démontre donc pas que le retard avec lequel l’employeur lui adressé une attestation Pôle Emploi conforme a entraîné un retard dans son indemnisation.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement, de ramener le quantum de son indemnisation à ce titre à la somme de 500 euros.
V- Sur les autres demandes
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.
La société Trandev Ile de France qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la cour n’est pas saisie de l’appel incident de M. [O],
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Transdev Ile de France à verser à M. [O] :
-324,06 euros à titre de rappel de salaire,
-6 000 euros à titre de dommageset intérêts pour remise tardive de la déclaration Pôle emploi,
L’INFIRME en conséquence sur ces deux points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Transdev Ile de France à verser à M. [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,
DEBOUTE le salarié de sa demande de rappel de salaire,
CONDAMNE la société Transdev Ile de France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Crédit ·
- Enfant ·
- Procédure ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Délai ·
- Consentement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Urbanisme ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Plan ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Alerte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Subsidiaire ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Statut ·
- Faux ·
- Clause ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Créance ·
- Action récursoire ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Faute inexcusable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Cdi ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.