Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
Dès lors, il contreviendrait aux obligations posées dans le statut des fonctionnaires, notamment celle de ne pas manifester ses opinions religieuses dans le cadre de ses fonctions (article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article L. 121-2 du code général de la fonction publique), […] Une marque corporelle peut-elle justifier un refus d'agrément ? Non, si elle en constitue le seul motif. […] Elle doit s'assurer, le cas échéant dans le cadre de l'enquête administrative préalable prévue par les articles L. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure, que l'intéressé exercera ses fonctions en respectant l'obligation de neutralité. […]
Lire la suite…L'article L. 121-2 du code général de la fonction publique impose aux enseignants de respecter le principe de laïcité et leur devoir de neutralité. Mais la cour relève que les textes consacrés à Lourdes présentaient un caractère culturel et profane. Ils concernaient un site important du patrimoine régional, utilisaient des formulations distanciées et leur incompatibilité avec le programme scolaire n'était pas établie. Elle considère donc que leur utilisation dans un cours d'occitan ne constituait pas un manquement au principe de laïcité.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale du Marsan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité (…). ». Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : « (…) L'agent public [traite de façon égale] toutes les personnes et respecte (…) leur dignité. ». Aux termes de l'article L. 121-10 du même code : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
[…] — certains faits retenus par le directeur du centre hospitalier de Tulle pour justifier la sanction de révocation étaient prescrits en application de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique ; […] 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-2 du même code : « L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ».
[…] — la décision méconnaît les principes de neutralité et d'impartialité garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique ; […] 2. Aux termes de l'article L. 522-5 du code de la consommation, applicable à la procédure suivie en vertu de l'article L. 242-16 du même code, « Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, […]
Elle est affirmée à l'article L. 121-2 du code général de la fonction publique[4]. […] Le Conseil d'Etat avait ensuite, par sa célèbre décision Bouteyre, admis que le ministre de l'Instruction publique pouvait refuser d'admettre un ecclésiastique à concourir à l'agrégation de l'enseignement secondaire[6]. […] S'agissant de la seconde, elle découle du caractère laïque de l'enseignement affirmé dès 1882[8] rappelé par le treizième alinéa de du Préambule de la Constitution de 1946 auquel fait référence l'article L. 141-1 du code de l'éducation[9], ainsi qu'à l'article L. 141-4 du même code[10]. […]
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