Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 2208283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la société Crédit Agricole Consumer Finance, représentée par Me Jean-Lou Salha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction départementale de la protection des populations de l’Essonne du 19 octobre 2022 qui a prononcé à son encontre une amende administrative de 169 250 euros et a ordonné des publications de cette décision pour une durée de trente jours ;
2)° d’enjoindre à la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, de publier pendant 30 jours sur son site Internet et sur ses comptes Facebook et X un communiqué indiquant l’annulation de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les principes de neutralité et d’impartialité garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire énoncé à l’article L. 522-5 du code de la consommation, la société n’ayant pu présenter des observations orales malgré sa demande ;
— elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits, les campagnes de communication visées ayant été conduites conformément à l’exception visée à l’article L. 223-1 du code de la consommation, les sollicitations incriminées ayant été en rapport avec l’objet de contrats en cours d’exécution ; l’existence d’un doute sur cette qualification doit en toute hypothèse lui bénéficier au regard du principe de présomption d’innocence garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, la norme qu’il lui est reprochée d’avoir méconnue n’étant pas suffisamment précise ni prévisible ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 223-1 et L. 242-16 du code de la consommation quant au calcul de l’amende, l’administration l’ayant calculée sur la base du nombre d’appels réalisés alors qu’il résulte de la position de l’administration qu’elle doit être réalisée sur la base du nombre de prospects indûment démarchés ;
— la mesure de publication ordonnée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la disproportion de la sanction de publication est irrecevable, le tribunal administratif s’étant déjà prononcé dessus en référé ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la consommation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Salha, représentant la société Crédit Agricole Consumer Finance.
Considérant ce qui suit :
1. La société Crédit Agricole Consumer Finance exerce une activité de distribution de crédits à la consommation et de courtage en produits d’assurance. Suite à une enquête nationale, des enquêteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont dressé le 23 mars 2022 un procès-verbal constatant plusieurs manquements de la société au dispositif « Bloctel », qui permet à un consommateur de s’enregistrer gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique et qui interdit aux professionnels de démarcher téléphoniquement un consommateur s’y étant inscrit. À la suite de ce procès-verbal, et après avoir recueilli les observations écrites de la société, la directrice départementale de la protection des populations de l’Essonne a prononcé à son encontre une amende administrative de 169 250 euros et a ordonné la publication d’un communiqué résumant la décision, pendant trente jours, sur le site de la société ainsi que sur le site de la direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes et sur les comptes Facebook et Twitter qu’elle exploite. Par sa requête, la société Crédit Agricole Consumer Finance demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-5 du code de la consommation, applicable à la procédure suivie en vertu de l’article L. 242-16 du même code, « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. »
3. Les dispositions précitées font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
4. Il résulte de l’instruction que, suite à la notification du 31 mars 2022 ayant invité la société Crédit Agricole Consumer Finance à présenter ses observations, celle-ci a adressé à la direction départementale de la protection des populations des observations écrites dont il ressort clairement que la société a sans ambiguïté sollicité le bénéfice d’un entretien en vue de formuler des observations orales. Il est constant et expressément admis par la préfète dans ses écritures en défense qu’il n’a pas été fait droit à cette demande d’audition. La préfète n’allègue pas, et il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction, que cette demande aurait revêtu un caractère abusif. Il suit de là qu’en s’abstenant de répondre favorablement à la demande de la société requérante de pouvoir présenter des observations orales dans le cadre d’un entretien, sans motif valable, l’administration l’a privée d’une garantie et a entaché la procédure suivie d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision infligeant des sanctions administratives à la société Crédit Agricole Consumer Finance a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Elle doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-16 du code de la consommation : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée () ».
8. Il résulte de l’instruction que la décision de sanction attaquée a été, conformément à ces dispositions et à son dispositif, publiée pendant trente jours sous forme de communiqué sur le site internet de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, ainsi que sur ses comptes Facebook et Twitter. La présente décision, qui annule la sanction infligée par la directrice de la protection des populations de l’Essonne, implique nécessairement, pour remédier aux effets de ces mesures de publication, que soit insérée dans les même conditions, sur le même site internet et sur les mêmes réseaux sociaux, une mention indiquant que cette décision a été annulée par le présent jugement du tribunal administratif de Versailles.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Crédit Agricole Consumer Finance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de la protection des populations de l’Essonne du 19 octobre 2022 ayant prononcé des sanctions administratives à l’encontre de la société Crédit Agricole Consumer Finance est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de faire publier pendant trente jours sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que sur ses pages Facebook et X, une mention indiquant que la décision du 19 octobre 2022 a été annulée par le présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
Article 3 : L’Etat versera à la société Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Crédit Agricole Consumer Finance et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208283
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