Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2400254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Dias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tulle a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi sans délai à la suite de sa suspension de fonctions à titre conservatoire ;
— il n’est pas établi que les membres du conseil de discipline aient reçu communication de l’intégralité des pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission au moins deux semaines avant la réunion du conseil de discipline ;
— aucun procès-verbal de séance n’a été établi à la suite du conseil de discipline ;
— certains faits retenus par le directeur du centre hospitalier de Tulle pour justifier la sanction de révocation étaient prescrits en application de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Tulle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Dias, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, recruté par le centre hospitalier (CH) de Tulle en qualité d’agent des services hospitaliers à compter du 13 juillet 2006 puis titularisé dans le grade d’aide-soignant le 1er mars 2009, a fait l’objet, le 15 décembre 2023, d’une sanction disciplinaire de révocation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 121-2 du même code : « L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ».
5. Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
6. Pour prendre la sanction de révocation à l’encontre de M. B, le directeur du CH de Tulle s’est fondé sur les griefs de manquement au respect dû aux patients et d’atteinte à leur dignité au regard de ses agissements et propos, de manquement à la dignité des fonctions, de manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique et de manquement au respect dû aux collègues.
7. D’une part, si M. B soutient, pour contester la matérialité des faits reprochés, que les témoignages recueillis par l’administration n’émanent pas de témoins directs de la scène, cette seule circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à en écarter le caractère probant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucun témoignage direct émanant de personnels travaillant la nuit avec le requérant ne confirme sérieusement les griefs retenus par le centre hospitalier de Tulle. Bien au contraire, au cours de l’enquête administrative diligentée par l’administration, l’infirmière de nuit du service de gastro-pneumologie répond très clairement qu’elle n’a jamais été témoin, lors de ses vacations de nuit, de comportements inadaptés de la part d’un professionnel à l’égard des patients, ce qu’elle confirme aussi par une attestation du 19 janvier 2024. En outre, des collègues de M. B, qui travaillent également avec lui, attestent que son comportement ne traduit ni maltraitance ni atteinte à la dignité des patients, l’un d’eux indiquant d’ailleurs que « c’est une personne que je sollicite lorsque j’ai besoin d’aide. Il est toujours bienveillant et disponible. J’apprécie sa disponibilité et nous pouvons échanger lors des difficultés rencontrées dans nos services ». A l’inverse, les témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative se révèlent peu circonstanciés et un certain nombre de déclarations se bornent à faire état de propos rapportés et qui ne sont pas datés. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B ne peuvent être regardés comme suffisamment établis par les pièces du dossier, alors au surplus que le requérant fait valoir, sans être contredit, que les déclarations d’une infirmière de la contre-équipe du service de gastro-pneumologie, indiquant qu’elle aurait déjà eu à connaître du comportement du requérant lorsqu’il était élève aide-soignant, sont matériellement inexactes sur ce point.
8. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le centre hospitalier de Tulle a pris en compte des faits datant de 2019, qu’il qualifie de « circonstances aggravantes » pour justifier la sanction de révocation, pourtant couverts par la prescription de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tulle l’a révoqué de ses fonctions.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 du directeur du centre hospitalier de Tulle est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Tulle versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Tulle. Copie pour information à Me Dias.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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