Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics.
Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV.
L'article L.115-4 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public. L'article L.422-8 du CGFP précise que le compte personnel de formation (CPF) permet à un agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. […] En application de l'article L.422-9 du même code, l'utilisation du CPF ressort ainsi de la seule initiative de l'agent public, en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, […]
Lire la suite…Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires et consacré par les articles L. 115-4 et L. 421-1 du code général de la fonction publique.
Lire la suite…[…] En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 115-4 du code général de la fonction publique : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics. / Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV ». Aux termes de l'article L. 421-2 du code général de la fonction publique : « Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 mettent en œuvre, au bénéfice de leurs agents, […] / 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; / 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent territorial ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 115-4 du code général de la fonction publique : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics. Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV. ». Selon l'article L. 511-1 du même code : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental. ». Aux termes de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° Au congé de formation professionnelle ; (…) ».
[…] il est victime de harcèlement moral, au sens de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique ; il a subi des agissements répétés portant atteinte à ses droits et à sa dignité ; il a été porté atteinte à son droit à la formation professionnelle tout au long de la vie, prévu à l'article L. 115-4 du code général de la fonction publique, […] Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
L'article L.115-4 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public. L'article L.422-8 du CGFP précise que le compte personnel de formation (CPF) permet à un agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. […] En application de l'article L.422-9 du même code, l'utilisation du CPF ressort ainsi de la seule initiative de l'agent public, en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, […]
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