Article L115-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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1Le nouveau droit à l’information des agents publics, une portée essentiellement pratique
www.officioavocats.com · 22 mai 2023

code général de la fonction publique, […] les droits sociaux et le droit à la formation professionnelle[1] Article 21 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, […] des transports et de l'agriculture qui crée le nouvel article L. 115-7 du code général de la fonction publique [3] « Chapitre V : Droits à rémunération, […] droit à la formation professionnelle et droit à l'information (Articles L115-1 à L115-7) » [4] La loi du 9 mars 2023 a modifié l'article L. 6152-4 lequel prévoit désormais que l'article L. 115-7 du code général de la fonction publique est applicable aux praticiens hospitaliers.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 août 2022, n° 2200806
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 août 2022, n° 2200804
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». […]

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3Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2204019
Rejet

[…] 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre I du titre I du livre VII ». Et aux termes de L. 711-3 du même code : « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais ».

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