Article L115-1 du Code général de la fonction publique
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires3

1Consommation des "restes de repas" des résidents pour les agents en poste
HOSPIMEDIA · 20 octobre 2025

Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP), articles L.115-1, L.712-1 à L.712-13 ; • Code de la sécurité sociale (CSS), article L.241-1 ; • Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

 Lire la suite…

2Le congé de maladie n’interdit pas l’adoption d’une sanction avec privation de rémunération
saintyvesavocats.com

[…] n° 459472, Lebon T.), annonce que trois principes sont à concilier : d'une part, l'ancien article 20 du Titre I du statut général prévoit la règle de la rémunération après service fait, désormais codifiée l'article L. 115-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) ; d'autre part, l'ancien article 34, 2°, du statut de la fonction publique […] de l'État, désormais codifié à l'article L. 822-3 du CGFP, prévoit un droit pour le fonctionnaire en activité à des congés de maladie rémunérés. […] Il est précisé que le fonctionnaire « conserve alors l'intégralité de son traitement (…) » ; enfin, l'ancien article 66 du même statut des agents de l'État, […]

 Lire la suite…

3Le congé de maladie n’interdit pas l’adoption d’une sanction avec privation de rémunération
www.maitre-bodin-avocat.com

[…] le Conseil d'Etat, dans sa décision du 3 juillet 2023 publiée aux tables du Recueil ( d'une part, l'ancien article 20 du Titre I du statut général prévoit la règle de la rémunération après service fait, désormais codifiée l'article L. 115-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) ; d'autre part, l'ancien article 34, 2°, du statut de la fonction publique de l'État, désormais codifié à l'article L. 822-3 du CGFP, prévoit un droit […] Il est précisé que le fonctionnaire « conserve alors l'intégralité de son traitement (…) » ; enfin, l'ancien article 66 du même statut des agents de l'État, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52

1Tribunal administratif de Lyon, 12 août 2024, n° 2408083Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. […] Aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, […]

 Lire la suite…

[…] 7°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ».

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 août 2022, n° 2200804Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». Aux termes de l'article L. 711-1 du même code : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).