Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2207198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022 et 19 août 2024, Mme C… A…, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 13 juin et 18 juillet 2022 par lesquels le maire de Marseille a suspendu son traitement pour service non fait du 2 juin au 10 juillet et du 24 au 25 août 2020 ainsi que l’avis des sommes à payer émis en conséquence le 18 juillet 2022 pour le recouvrement de 2 226,57 euros correspondant aux salaires et indemnités versés pour ces périodes ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de la placer dans une position régulière du 2 juin au 10 juillet et du 24 au 25 août 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 6 644,92 euros correspondant aux rémunérations, primes et congés payés qui ne lui ont pas été versés ainsi qu’une somme de 11 260,30 euros pour les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non versement de ces sommes, assorties des intérêts au taux légal, les intérêts échus devant être capitalisés et produire eux-mêmes intérêts ;
4°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 5 738,25 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal, les intérêts échus devant être capitalisés et produire eux-mêmes intérêts ;
5°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 7 196,09 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de deux saisies administratives opérées à son encontre par la ville de Marseille, assortie des intérêts au taux légal, les intérêts échus devant être capitalisés et produire eux-mêmes intérêts ;
6°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui communiquer divers documents administratifs ;
7°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles méconnaissent l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 qui autorise un agent à ne pas travailler si sa santé est mise en danger et qu’elle a adressé à l’administration une décision de reconnaissance de travailleur handicapé, une décision lui attribuant la carte de mobilité inclusion-priorité du 12 mars 2020, l’attestation de non scolarisation de son enfant pour la période du 16 mars au 4 juillet 2020 et un certificat médical de son médecin traitant daté du 28 mai 2020 et attestant de la nécessité d’une mise en place d’une mesure d’isolement en lien avec la pandémie de covid-19 ;
- l’avis de somme à payer du 18 juillet 2022 de 2 226,57 euros est illégal car pris sur le fondement des deux arrêtés attaqués, eux-mêmes illégaux ;
- ses heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées et elle n’a perçu ni le solde de tout compte ni l’indemnité compensatrice de congés payés en fin de contrat, ni, certains mois, le supplément familial de traitement, le supplément indemnitaire, les primes de fin d’année et de surveillance et l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) et est fondée à réclamer à ce titre 6 644,92 euros ;
- cette sous-évaluation de sa rémunération a engendré une minoration de ses indemnités journalières de sécurité sociale et lui a occasionné un préjudice de 10 260,3 euros ;
- elle doit être indemnisée de son préjudice moral lié à cette minoration à hauteur de 1 000 euros ;
- elle n’a pas pu s’inscrire à France Travail en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat en décembre 2020 ce qui lui a occasionné un préjudice financier de 3 738,25 euros et un préjudice moral de 2 000 euros dans la mesure où elle a dû emprunter de l’argent à son conjoint ;
- deux saisies administratives à tiers détenteur ont été réalisées à son encontre en décembre 2020 à la suite des avis de sommes à payer de décembre 2019, février et avril 2020 et, ne pouvant plus régler ses frais de mutuelle, elle a dû repousser ses examens médicaux et régler 3 séances chez le psychologue : elle doit être indemnisée des frais médicaux qu’elle a dû payer, des frais relatifs aux saisies bancaires et de la somme correspondant aux saisies opérées, soit une somme de 4 196,09 euros ;
- elle doit être indemnisée de son préjudice moral lié à ces saisies à hauteur de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 4 septembre 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable sollicitant le paiement d’une somme chiffrée particulière ;
- la demande indemnitaire que Mme A… lui a adressée en cours d’instance et qui n’est pas chiffrée n’est pas valable dès lors qu’elle ne précise pas les actes administratifs attaqués et que ses conclusions indemnitaires ne sont pas la conséquence directe de la demande d’annulation de l’avis de somme à payer litigieux et qu’elle attaque dans une même requête plusieurs actes administratifs sans lien entre eux ;
- en tout état de cause, ses affirmations ne sont étayées par aucun élément alors que la charge de la preuve lui incombe ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de communication de documents dès lors que tous les documents sollicités lui ont été adressés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation relative au droit de retrait est inopérant dès lors que Mme A… n’a pas sollicité l’autorisation de bénéficier du droit de retrait ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Vicente, représentant Mme A…, et de Mme B… pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée le 26 août 2019 par la ville de Marseille en qualité d’agent contractuel à temps complet sur un poste d’agent territorial spécialisé principal des écoles maternelles pour une durée d’un an. Son contrat a pris fin le 26 août 2020. Par courrier du 21 octobre 2021, elle a sollicité de la ville de Marseille que celle-ci lui rémunère des heures supplémentaires et lui verse certaines primes et indemnités. Cette demande a été rejetée expressément le 28 décembre 2021. Par courrier du 10 juin 2024, elle a demandé à la ville de Marseille de lui verser une indemnisation visant à compenser des heures supplémentaires non rémunérées, le supplément familial de traitement qui ne lui aurait pas été versé ou de façon incomplète pour les mois d’août 2019 et de février à août 2020, l’absence de versement de la prime de fin d’année, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’août 2019, de la prime de surveillance pour les mois de juin à août 2020, du supplément indemnitaire pour les mois de février et d’avril à août 2020, du solde de tout compte et de l’indemnité compensatrice de congés payés de fin de contrat. Elle a également demandé, par ce même courrier adressé à la ville de Marseille, réparation des préjudices que l’absence de versement de ces éléments de rémunération lui aurait causés ainsi que des préjudices occasionnés par la remise tardive des documents de fin de contrat et par des saisies opérées sur son compte bancaire en décembre 2019, février et avril 2020. La ville de Marseille n’a pas répondu à sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 13 juin et 18 juillet 2022 par lesquels le maire de Marseille a suspendu son traitement pour service non fait du 2 juin au 10 juillet et du 24 au 25 août 2020 ainsi que l’avis des sommes à payer émis en conséquence le 18 juillet 2022 pour le recouvrement de 2 226,57 euros correspondant aux salaires et indemnités versés pour ces périodes et d’enjoindre audit maire de la placer dans une position régulière du 2 juin au 10 juillet 2020 et du 24 au 25 août 2020. Mme A… demande également au tribunal de condamner la ville à lui verser 6 644,92 euros au titre d’éléments de rémunération non versés, 11 260,30 euros pour les préjudices occasionnés par cette absence de rémunération, 5 738,25 euros pour les préjudices occasionnés par la remise tardive des documents de fin de contrat et 7 196,09 euros pour les préjudices occasionnés par les saisies sur son compte bancaire. Elle demande enfin à ce qu’il soit enjoint au maire de la ville de lui communiquer divers documents administratifs.
Sur les conclusions sollicitant la communication de certains documents administratifs :
2. L’administration soutient sans être contredite avoir communiqué à Mme A… les documents sollicités. Il n’y a plus lieu à statuer sur cette question.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 13 juin et 18 juillet 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ».
4. L’absence de service fait par un fonctionnaire d’une collectivité territoriale pendant tout ou partie de ses heures de services donne lieu à une retenue sur rémunération proportionnelle à cette absence. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, d’une part, l’absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent et, d’autre part, le principe d’une retenue sur le traitement s’applique pour toute absence de service fait, quel qu’en soit le motif, dans la mesure où il s’agit d’une règle à caractère objectif selon laquelle il n’y a donc pas service fait lorsqu’un agent n’exécute pas tout ou partie de ses horaires de service, sous réserve des droits à congé maladie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d’une telle situation (…) Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé (…) ».
6. Si Mme A… soutient qu’aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à son encontre pour la période du 2 juin au 10 juillet et du 24 au 25 août 2020 dès lors qu’elle s’était retirée d’une situation de travail qui présentait pour elle un danger grave et imminent, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’en a pas informé au préalable son employeur et s’est contentée de transmettre par courriel à la médecine du travail, les 1er juin et 3 juillet 2020, sans commentaire particulier, l’attestation d’un médecin datée du 28 mai 2020 et affirmant la nécessité de la mise en place d’une mesure d’isolement la concernant en lien avec la pandémie de covid-19 ainsi qu’une attestation de non scolarisation de son enfant, puis le 19 juin 2020 la décision lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé ainsi que celle lui octroyant une carte mobilité inclusion-priorité. De surcroît, alors que les documents quant à son statut de travailleur handicapé et à l’absence de scolarisation de son enfant ne présentent pas de lien avec le droit de retrait et sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, l’attestation médicale du 28 mai 2020 qui ne précise ni la période d’éviction nécessaire ni le caractère grave et imminent du danger qui pèserait sur Mme A… en cas de reprise du service n’est pas suffisamment circonstanciée pour permettre à la requérante de se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985, citées au point précédent. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation et ses conclusions en annulation à l’encontre des arrêtés des 13 juin et 18 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de sommes à payer du 18 juillet 2022 :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés des 13 juin et 18 juillet 2022 par lesquels le maire de Marseille a suspendu son traitement pour service non fait du 2 juin au 10 juillet et du 24 au 25 août 2020 sont illégaux. Le moyen tiré de ce que l’avis de sommes à payer du 18 juillet 2022 doit être annulé par voie de conséquence, doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… à l’encontre des arrêtés des 13 juin et 18 juillet 2022 et de l’avis des sommes à payer du 18 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant au remboursement par l’administration d’une créance que détiendrait Mme A… à son encontre quant à des éléments de rémunération non versés :
9. En premier lieu, si Mme A… sollicite que lui soient rémunérées 25 minutes de travail en plus par jour de travail effectif dès lors qu’elle n’aurait bénéficié que de 35 minutes de pause méridienne et non de 60 minutes, comme le prévoit le règlement intérieur du personnel, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a perçu 2 primes de fin d’année, l’une de 137,93 euros en novembre 2019 et l’autre de 827,78 euros en août 2020.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale , dans sa version alors en vigueur : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement (…). ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’engagée par la ville de Marseille par contrat de travail à durée déterminée d’un an, Mme A… a travaillé pour celle-ci du 26 août 2019 au 7 novembre 2019 avant d’être placée en arrêt de travail du 8 novembre 2019 au 31 mai 2020 puis en absence injustifiée du 2 juin au 10 juillet 2020 et du 24 au 25 août 2020, des congés annuels lui ayant été octroyés du 13 juillet au 2 août 2020.
13. Mme A… ne totalisant pas 4 mois de service à la date du 8 novembre 2019, en application des dispositions citées au point 11, elle ne pouvait prétendre à des congés de maladie rémunérés et n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit en lui accordant pas le supplément familial de traitement, l’IFSE, la prime de surveillance et le supplément indemnitaire pour les périodes du 8 novembre 2019 au 31 mai 2020, du 2 juin au 10 juillet 2020 et du 24 au 25 août 2020.
14. En ce qui concerne les périodes durant lesquelles Mme A… n’était ni en arrêt de travail, ni en absence injustifiée, si elle soutient que l’administration ne lui a pas versé lesdites primes et indemnités, ou seulement partiellement, elle n’établit pas, par les pièces produites, qu’elle remplissait les conditions afin d’en bénéficier.
15. En quatrième et dernier lieu, Mme A… n’établit pas davantage que l’administration lui est redevable d’un solde de tout compte et d’une indemnité compensatrice de congés payés alors qu’il ressort, de surcroît, des pièces du dossier qu’elle a bénéficié de congés annuels, ainsi qu’il a été exposé au point 12.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. En ce qui concerne les préjudices tirés de ce que Mme A… n’aurait pas été rémunérée de certaines heures supplémentaires, primes et solde de tout compte, celle-ci soutient que cette circonstance aurait conduit à une minoration de ses indemnités journalières de sécurité sociale lesquelles aurait, de surcroît, été versées avec retard, pour un montant de 10 260,03 euros, et lui aurait occasionné un préjudice moral de 1 000 euros. Il résulte toutefois de l’instruction, outre la circonstance, exposée aux points 9 à 15, que Mme A… n’établit pas que l’administration lui soit redevable de certains éléments de rémunération, qu’aucun des préjudices évoqués n’est constitué, Mme A… se bornant à produire à l’instance un document de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 18 février 2021 par lequel celle-ci refuse de lui verser des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 19 novembre 2020 alors que le contrat de travail de la requérante s’est achevé le 26 août 2020.
17. En ce qui concerne les préjudices tirés de ce que la ville de Marseille lui aurait remis tardivement ses documents de fin de contrat, ce qui l’aurait empêchée de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi de septembre à novembre 2020, soit un préjudice financier de 3 738,25 euros, et lui aurait occasionné un préjudice moral de 2 000 euros, si l’administration ne conteste pas avoir établi ce document seulement le 9 décembre 2020, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait été privée de l’allocation de retour à l’emploi sur la période litigieuse, la requérante ne produisant pas à l’instance le refus qu’aurait opposé France Travail à une telle demande d’allocation ou tout autre document tendant à établir ce refus. Si Mme A… évoque un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, elle se borne à évoquer de grandes difficultés financières et l’obligation de souscrire un emprunt auprès de son conjoint, n’assortissant pas par suite sa demande de précisions suffisantes.
18. En ce qui concerne les préjudices tirés des deux saisies à tiers détenteur auxquelles a procédé l’administration à son encontre, Mme A… n’établit pas que l’administration aurait commis à cet égard une faute de nature à engager sa responsabilité et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’engagement du recouvrement forcé ait été disproportionné ou abusif.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Marseille de lui communiquer certains documents administratifs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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