Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 9 janv. 2025, n° 22/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2022, N° 18/07370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/04065
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIO5
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le TJ de [Localité 7]
N° Chambre : 6
N° RG : 18/07370
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANT
****************
COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
M. [S] [R] a souscrit le 10 décembre 2015, un contrat d’assurance « auto référence » auprès de la société Axa France Iard (ci-après la société Axa) afin d’assurer un véhicule automobile de marque Smart immatriculé AQ 096 YR acquis le 6 décembre 2015.
Le contrat d’assurance a prévu une garantie contre le vol assortie d’une franchise de 240 euros avec une indemnisation dans la limite de la valeur à dire d’expert.
Le 31 mai 2016, M. [R] a déposé plainte pour vol de son véhicule, et a déclaré le sinistre auprès de la société Axa.
La société Axa a mandaté le cabinet BCA Expertise à fin d’évaluation sur pièces de la valeur du véhicule.
M. [R], à la suite de la réception d’un courrier du 3 juin 2016 portant demande d’un certain nombre d’éléments afin d’estimer la valeur du véhicule, a adressé ces pièces à la société d’assurance.
Le cabinet d’expertise a par suite évalué le véhicule à une valeur de 5 600 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 10 août 2016, la société Axa a indiqué à M. [R] le déchoir de sa garantie au motif de fausses déclarations sur les circonstances d’acquisition du véhicule et la matérialité du préjudice.
Les 12 septembre et 31 octobre 2016, M. [R] par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Axa de l’indemniser pour le vol de son véhicule, laquelle a maintenu sa position, invoquant dans ses courriers en réponse des 28 septembre et 28 novembre 2016 la clause de déchéance de garantie prévue par la police d’assurance.
Par acte d’huissier du 25 avril 2018, M. [R] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de diverses sommes qu’il estime dues.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] à payer à la société Axa, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [R] aux dépens.
Pour débouter M. [R] de ses demandes, le tribunal a considéré que le prix d’achat du véhicule était un élément d’appréciation de la perte subie par l’assuré en cas de vol du véhicule non retrouvé, qu’une déclaration portant sur le prix de la chose perdue porte donc sur les conséquences du sinistre, et que la fausse déclaration de M. [R] sur la perte financière qu’il prétendait avoir subie du fait du vol, le privait de tout droit à garantie conformément à la police d’assurance.
Par acte du 21 juin 2022, M. [R] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 19 septembre 2022 de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater que la société Axa, assureur, à qui la déclaration de sinistre a été adressée par lui le 31 mai 2016, est tenue d’exécuter le contrat d’assurance,
— constater les manquements contractuels de la société Axa dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance,
En conséquence,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 5 600 euros au titre de la garantie du véhicule,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 21 900 euros de dommages et intérêts pour préjudice de privation de jouissance arrêtés provisoirement au 19 septembre 2022 et au-delà la somme de 10 euros par jour jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Axa aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— le versement de l’indemnité due en cas de vol du véhicule n’est pas soumis à l’obligation pour l’assuré de justifier du prix d’achat du véhicule, le contrat prévoyant uniquement le versement d’une indemnité égale à la valeur de remplacement du véhicule, définie à dire d’expert ;
— la déchéance de garantie prévue au contrat s’applique uniquement en cas de « fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre », or ses déclarations remises en cause par l’assureur ne concernent pas les hypothèses visées ;
— les agissements de la société Axa lui sont lourdement préjudiciables puisqu’il est privé depuis près de 6 ans de la jouissance d’un véhicule, et qu’ils lui ont causé un préjudice moral.
Par dernières écritures en date du 21 novembre 2022, la société Axa prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [R],
— dire opposable à M. [R] la clause de déchéance de garantie,
— prononcer la déchéance de garantie,
— mettre hors de cause la société Axa,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux dépens d’appel.
A cet effet, elle fait valoir que :
— en application de l’article 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
— son refus de garantie découle de l’application de la clause de déchéance, cette dernière étant propre à sanctionner les fausses déclarations « sur la nature et les causes, circonstances et conséquences » du sinistre ;
— cette sanction est également prévue par le questionnaire de vol du véhicule automobile que M. [R] a rempli et signé, et qui aurait dû le conduire à renseigner avec exactitude le prix d’achat du véhicule, or non seulement le prix renseigné est faux, mais en outre M. [R] a produit un faux document pour en justifier, trompant ainsi l’expert automobile appelé à déterminer la valeur du véhicule volé ;
— la déclaration de M. [R] a nécessairement modifié l’objet du risque et diminué l’opinion de l’assureur dans le seul but d’obtenir une indemnisation plus importante ;
— les conditions d’acquisition d’un véhicule pour lequel une indemnité est réclamée, ont une importance évidente dans la mesure où la survenance d’un sinistre ne doit pas conduire à l’enrichissement sans cause de l’assuré.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, de sorte que la demande tendant à voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire est nécessairement sans objet.
Aux termes de l’article 1134, alinéas 1 et 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et « doivent être exécutées de bonne foi ».
Tandis que M. [R] demande à ce que l’assureur exécute son obligation de garantie prévue en cas de vol, consistant en une indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement à dire d’expert, la société Axa refuse sa garantie en se prévalant de la remise par M. [R] d’un faux document censé attester du prix d’acquisition du véhicule volé, et qui justifierait d’appliquer la clause de déchéance de garantie contenue dans les conditions générales (p. 42), rédigée en ces termes : « si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, vous serez déchu de tout droit à garantie pour la totalité du sinistre ».
Le sens de la clause, en dépit de sa construction syntaxique, n’est pas discuté par les parties, et notamment par M. [R] qui se borne à indiquer que ses déclarations ne concernent « ni la nature, ni les circonstances, ni les conséquences du sinistre ». Dans ces conditions, il importe en particulier de déterminer si M. [R] a effectué des fausses déclarations affectant l’appréciation de la valeur du véhicule et donc les « conséquences du sinistre » dans son volet indemnitaire.
Comme relevé à juste titre par le premier juge les informations renseignées par M. [R] dans le « questionnaire de vol de véhicule auto » que celui-ci a remis à l’assureur, sont contredites par l’attestation du vendeur désigné par M. [R], recueillie dans le cadre de l’enquête privée diligentée par la société Axa. Les déclarations du vendeur sont à ce titre parfaitement crédibles, et M. [R] n’apporte aucun démenti.
Ainsi, outre que M. [R] a effectivement produit un faux document pour justifier du prix d’acquisition du véhicule, il apparaît, d’une part, que le véhicule n’a pas été acquis au prix de 6 000 euros le 6 décembre 2015, mais au prix de 3 500 euros le 13 juillet 2015, et qu’il n’était pas « en bon état de fonctionnement et de circulation » comme l’avait déclaré M. [R], mais au contraire « en mauvais état (plus de marche arrière) » selon les termes de son vendeur.
Il est exact que les conditions d’acquisition du véhicule sont, en principe, sans lien avec le sinistre, qu’il s’agisse de sa nature, de ses causes, de ses circonstances ou encore de ses conséquences, puisqu’il résulte de la police d’assurance que l’assuré peut prétendre à une indemnité correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert et que la valeur du véhicule est normalement indépendante du prix d’achat du véhicule. A cet égard, même la « valeur à neuf » (p. 30 des conditions générales) prévue en cas de vol d’un véhicule nouvellement mis en circulation, repose non sur le prix d’achat – qui peut varier du tout au tout d’un acheteur à l’autre – mais sur « le dernier prix catalogue constructeur connu à la date de la facture », soit un élément objectif.
Il en va différemment, toutefois, lorsque l’assureur ne dispose d’aucun autre élément pour apprécier l’état du véhicule au moment du sinistre. A ce titre, bien que la liste des pièces fournies par M. [R] à l’expert de l’assureur ne soit pas précisée dans le rapport d’expertise, il ne ressort pas des débats que M. [R] lui ait communiqué le moindre justificatif de l’état du véhicule (dernier contrôle technique, factures d’entretien ou de réparation, '), de sorte que pour fixer la valeur du véhicule à 5 600 euros, l’expert ne disposait que des informations contenues dans la carte grise du véhicule (modèle, année de mise en circulation) et les déclarations de l’assuré, notamment en ce qui concerne le prix du véhicule.
Dans ces circonstances, en l’absence d’autre élément permettant de renseigner l’assureur sur l’état du véhicule au moment du sinistre, la cour considère, à la suite du tribunal, que les informations relatives aux conditions d’acquisition du véhicule, notamment son prix d’achat, constituent des éléments d’appréciation pertinents pour fixer la valeur de remplacement du véhicule au moment du sinistre et donc la perte subie par l’assuré, et intéressent ainsi les « conséquences du sinistre » au sens de la clause de déchéance de garantie.
Par conséquent, eu égard aux fausses déclaration intentionnelles de M. [R] qui étaient bien de nature à fausser l’appréciation de la valeur du véhicule, et du principe indemnitaire qui, en matière d’assurances de dommages, pose comme limite à l’indemnisation la valeur de la chose assurée, c’est à bon droit, et suivant une appréciation exacte des circonstances de la cause, que le tribunal a débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation du sinistre.
En l’absence de faute commise par l’assureur dont le refus de garantie résulte de la seule application de la police d’assurance, c’est à raison également que le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de M. [R].
Pour ces motifs et ceux du tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commandant par ailleurs l’indemnisation de la société Axa au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel, dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [S] [R] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [S] [R] à régler à la société Axa la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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