Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, les agents territoriaux des services mentionnés à l'article L. 114-7 du présent code informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l'autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d'y participer.
Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'autorité territoriale comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
L'agent territorial ayant déclaré son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article mais qui renonce à y prendre part en informe l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation afin que l'autorité puisse procéder à son affectation.
L'agent territorial participant à la grève qui décide de reprendre son service en informe l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que l'autorité puisse procéder à son affectation.
L'obligation d'information mentionnée aux deux alinéas qui précèdent n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.
Lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service pourrait entraîner un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, l'autorité territoriale peut imposer aux agents territoriaux ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme.
L'article 56 de la loi du 6 août 2019 a introduit un article 7-2 III dans la loi du 26 janvier 1984, […] Cette disposition est désormais codifiée dans le dernier paragraphe de l'article L. 114-9 du Code général de la fonction publique (CGFP)2. 1. […] La possibilité de sanction disciplinaire L'article L. 114-10 du CGFP prévoit que l'agent public qui n'a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service dans les conditions prévues à l'article L. 114-9 est passible d'une sanction disciplinaire. […] Docteur en droit public 1. […] L. 114-9 du CGFP : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du Code du travail et en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, […]
Lire la suite…[…] protocole et une note de service contraires aux dispositions du préambule sur le droit de grève et aux dispositions des articles L. 114 -7 et L. 114 -8 du code général de la fonction publique . […] enregistré le 9 avril 2024, […] conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] qui ont été reprises à l'article L. 114-9 du code général de la fonction publique […]
[…] Aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. ». Aux termes de l'article L. 114-7 du même code : « Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4, […] Aux termes de l'article L. 114-9 du même code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, les agents territoriaux des services mentionnés à l'article L. 114-7 du présent code informent, […]
[…] Aux termes de l'article L. 114-7 code général de la fonction publique : « Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4, […] Aux termes de l'article L. 114-9 du même code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, les agents territoriaux des services mentionnés à l'article L. 114-7 du présent code informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, […]
[…] de prendre des mesures propres pour assurer le bon fonctionnement d'un service public ou en cas de désordre manifeste en restreignant […] plus que ce que prévoit la loi le droit de grève. » Le juge administratif considère donc que c'est de manière illégale que la note étendait à tous les agents communaux l'obligation de déclarer leur renonciation à faire grève au moins 24 heures avant le début de la grève et celle de déclarer leur reprise de service avant la fin de la grève au moins 24 heures avant la grève Le juge administratif considère en outre que selon le dernier alinéa de l'article L. 114-9 du code général de la fonction publique […]
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