Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2024, n° 2407052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la note de service publiée le 8 novembre 2024 par le directeur général des services du conseil départemental de l’Ariège « à l’attention des personnels affectés au service de restauration scolaire des collèges lors du dépôt d’un préavis de grève » ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Ariège de retirer cette note de service et d’en informer les agents ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Ariège la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la note de service contestée, qui contient des dispositions impératives, est susceptible de recours ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’un préavis de grève a été déposé le 23 octobre 2024 pour une grève dont la première action a eu lieu le 7 novembre 2024 ; la note de service a été publiée le lendemain ; la grève est actuellement en cours, le préavis couvrant une période allant jusqu’au 3 janvier 2025 ; la note de service impose aux agents affectés au service de restauration scolaire des collèges d’informer le service de leur participation à la grève quarante-huit heures à l’avance, d’informer d’une renonciation à faire grève vingt-quatre heures à l’avance et, en cas de grève, d’informer d’une reprise vingt-quatre heures à l’avance ; la décision de participer à la grève doit donc être anticipée en raison de cette déclaration préalable ; l’information personnelle et individuelle auprès de l’employeur est stigmatisante ; cette procédure décourage les agents d’exercer leur droit de grève ;
— la note de service, qui restreint l’exercice du droit de grève des agents, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, qui présente le caractère d’une liberté fondamentale ;
— cette note est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle instaure un service minimum concernant le service de restauration scolaire en dehors de tout cadre légal ; elle contraint les agents à observer les dispositions applicables au service minimum, lequel n’a pas été mis en place par la collectivité conformément aux dispositions des articles L. 114-7 et L. 114-8 du code général de la fonction publique ; les modalités d’un service minimum n’ont pas été définies suivant un accord passé entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales et aucune délibération n’a été votée ;
— la note contestée est entachée d’une erreur de droit ; elle reprend en partie les dispositions de l’article L. 114-9 du code général de la fonction publique ; or, d’une part, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer à défaut d’accord ou de délibération instaurant un service minimum ; d’autre part, si les agents concernés participent bien directement aux services mentionnés à l’article L. 114-7 du code précité, l’obligation de déclaration préalable ne peut être opposée qu’aux agents qui sont qualifiés d’ « indispensables » dans le texte d’un accord ou d’une délibération ; en l’absence d’accord ou de délibération, les obligations résultant de la note de service sont donc illégales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code du travail ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
3. Si le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il doit être exercé dans le cadre des lois qui le réglementent et être concilié avec le principe, ayant également valeur constitutionnelle, de continuité des services publics.
4. Aux termes de l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. ». Aux termes de l’article L. 114-7 du même code : « Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 4, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des agents publics peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics mentionnés ci-après dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels de leurs usagers : ()/ 6° Restauration collective et scolaire. ». L’article L. 114-8 de ce code dispose que : « Afin de garantir la continuité du service public, l’accord mentionné à l’article L. 114-7 détermine les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés./ Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante./ A défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de la même assemblée ». Aux termes de l’article L. 114-9 du même code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les agents territoriaux des services mentionnés à l’article L. 114-7 du présent code informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. / Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. / L’agent territorial ayant déclaré son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article mais qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que l’autorité puisse procéder à son affectation. / L’agent territorial participant à la grève qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse procéder à son affectation. / L’obligation d’information mentionnée aux deux alinéas qui précèdent n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève. / Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service pourrait entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents territoriaux ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme. ».
5. Par une note de service du 8 novembre 2024, intitulée « Note de service à l’attention des personnels affectés au service de restauration scolaire des collèges lors du dépôt d’un préavis de grève », le directeur général des services du conseil départemental de l’Ariège, pour assurer le service minimum dans le cas où un préavis de grève a été déposé, demande aux personnels affectés au service de restauration scolaire des collèges de respecter les dispositions suivantes : « L’agent qui décide de faire grève doit informer au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, le service en adressant un mail en indiquant le jour et l’heure de début de grève. / L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe par mail le service au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que ce dernier puisse procéder à son affectation. / L’agent territorial participant à la grève qui décide de reprendre son service en informe le service par mail au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse procéder à son affectation ».
6. Cette note de service, par laquelle le directeur général des services du conseil départemental de l’Ariège demande aux agents affectés au service de restauration scolaire des collèges d’informer le service de leur participation à la grève quarante-huit heures à l’avance, d’informer d’une renonciation à faire grève vingt-quatre heures à l’avance et, en cas de grève, d’informer d’une reprise vingt-quatre heures à l’avance, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève par les agents affectés audit service qui le souhaiteraient, mais tend seulement, à la suite du préavis de grève déposé du 4 novembre 2024 au 3 janvier 2025, à rappeler les modalités d’information, telles que définies par les dispositions de l’article L. 114-9 du code général de la fonction publique, permettant à l’administration d’assurer une bonne organisation et la continuité du service aux usagers. Ce faisant, à supposer que la note contestée ait un caractère décisoire et alors que les modalités d’information qui y sont rappelées ne sont pas subordonnées à la conclusion d’un accord avec les organisations syndicales ou au vote d’une délibération de l’organe délibérant, l’autorité administrative n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de nature à justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête du syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège.
Une copie en sera adressée au conseil départemental de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2024.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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