Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2304734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du CCAS et de la métropole de Montpellier, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 13 avril 2023 relative à l’abrogation de la délibération du 8 février 2021, du protocole et de la note de service ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montpellier d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal le retrait de la délibération du 8 février 2021, du protocole d’accord et de la note de service du 11 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2002 dès lors que l’administration était tenue d’abroger la délibération illégale du 8 février 2021 qui adopte un protocole et une note de service contraires aux dispositions du préambule sur le droit de grève et aux dispositions des articles L. 114-7 et L. 114-8 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête n’est pas recevable en l’absence de caractère décisoire de la délibération attaquée qui ne fait que rappeler le cadre législatif ;
- le moyen soulevé par le syndicat requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Mazas, représentant le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du CCAS et de la métropole de Montpellier,
- et les observations de Me Charre, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 8 février 2021, la commune de Montpellier a approuvé les dispositions déclinées dans le protocole d’accord visant à assurer la continuité des services publics d’accueil des enfants de moins de trois ans, des accueils périscolaires et de restauration collective et scolaire de la ville de Montpellier en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution. Le 11 février 2021, le directeur général des services a adopté une note de service relative à l’ajustement des modalités d’exercice du droit de grève pour les agents assurant des missions relevant de l’accueil périscolaire de l’accueil des enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire. Le 13 avril 2023, le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du CCAS et de la métropole de Montpellier a sollicité l’abrogation de cette délibération ainsi que du protocole et de la note de service. Aucune réponse n’ayant été apportée par la commune, cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du CCAS et de la métropole de Montpellier demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Montpellier a refusé d’abroger la délibération du 8 février 2021, le protocole d’accord et la note de service.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montpellier :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Le syndicat requérant sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Montpellier a rejeté sa demande du 13 avril 2023 tendant à l’abrogation de la délibération du 8 février 2021, le protocole d’accord et la note de service. Dans ces conditions, la requête ayant été enregistrée le 10 août 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, les conclusions à fin d’annulations ne sont pas tardives.
Contrairement à ce que soutient la commune de Montpellier, d’une part, la délibération du 8 février 2021 ne se borne pas à reprendre les dispositions législatives en vigueur mais modifie les modalités d’exercice du droit de grève des agents communaux et, d’autre part, les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre le rejet implicite de leur demande d’abrogation de la délibération du 8 février 2021, du protocole d’accord et de la note de service, décision de rejet qui fait nécessairement grief.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montpellier doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du III de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de la délibération du 8 février 2021, qui ont été reprises à l’article L. 114-9 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service pourrait entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents territoriaux ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme ».
Il résulte des dispositions du II et du III de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents ayant l’intention de participer à une grève en informent l’autorité territoriale au plus tard quarante-huit heures avant cette participation. Cette autorité est ainsi mise en mesure d’apprécier si le nombre des agents grévistes et la nature des fonctions qu’ils exercent permettent ou non le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la continuité du service public, ou si, au contraire, il existe un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, tel que, notamment, le risque de ne pas servir de repas aux enfants accueillis dans les écoles.
Dans l’hypothèse où un tel risque existe, l’autorité territoriale a la possibilité d’imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu’à son terme. En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l’autorité territoriale, alors que ses agents n’ont pas encore déclaré leur intention de participer à une grève et qu’elle n’a nécessairement pas pu se livrer à une telle appréciation, d’imposer de manière générale et préalable à tous les agents d’un service d’exercer le droit de grève dès la prise de service et jusqu’au terme de celui-ci.
Il ressort du second alinéa de l’article 2.2 du protocole d’accord adopté par la délibération du 8 février 2021 que les agents mentionnés au point 1 de ce protocole ayant déclaré leur intention de participer à la grève devront exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme avec le postulat de départ que l’absence de ces agents a un impact sur l’exécution et la continuité du service public et la réponse aux besoins essentiels des usagers.
La note de service du 11 février 2021 relative à l’ajustement des modalités d’exercice du droit de grève pour les agents assurant des missions relevant de l’accueil périscolaire de l’accueil des enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire prévoit que : « les agents grévistes se verront décompter le temps dès leur prise de service et jusqu’à son terme. Ainsi, la grève à l’heure n’est plus autorisée pour les agents assurant les services précités. Ainsi, au regard des cycles de travail des agents concernés dans les 3 directions, tout agent qui souhaitera faire grève se verra décompter un temps de grève correspondant à une journée ».
En imposant à tous les agents des services d’accueil d’enfants de moins de trois ans, d’accueil périscolaire et de restauration collective et scolaire susceptibles de participer à une grève, d’exercer leur droit dès leur prise de service, indépendamment de toute appréciation de la possibilité d’un risque de désordre manifeste lié à l’exercice du droit de grève, et à seules fins de bonne organisation et de continuité du service aux usagers, le second alinéa de l’article 2.2 du protocole d’accord en cause et les dispositions citées au point précédent de la note de service ont ajouté aux conditions d’exercice du droit de grève telles que définies par les dispositions des II et III de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 et ont restreint illégalement ce droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision rejetant implicitement la demande d’abrogation de la délibération du 8 février 2021 en tant seulement qu’elle approuve le second alinéa de l’article 2.2 du protocole d’accord ainsi que des dispositions citées au point 9 du présent jugement de la note de service 11 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en ce qui concerne le protocole d’accord, que le maire réunisse le conseil municipal afin qu’il approuve l’abrogation du second alinéa de l’article 2.2 du protocole d’accord et, en ce qui concerne la note de service, que le maire procède à l’abrogation des dispositions citées au point 9 du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Montpellier de prendre de telles mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du CCAS et de la métropole de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat CGT, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montpellier la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Montpellier rejetant implicitement la demande d’abrogation de la délibération du 8 février 2021 en tant qu’elle approuve le second alinéa de l’article 2.2 du protocole d’accord ainsi que des dispositions citées au point 9 du présent jugement de la note de service 11 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montpellier, en ce qui concerne le protocole d’accord, qu’il réunisse le conseil municipal afin qu’il approuve l’abrogation du second alinéa de l’article 2.2 du protocole d’accord et, en ce qui concerne la note de service qu’il procède à l’abrogation des dispositions citées au point 9 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montpellier versera au syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du CCAS et de la métropole de Montpellier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du CCAS et de la métropole de Montpellier et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
C. A…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 octobre 2025
La greffière,
B. Flaesch
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