Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 déc. 2024, n° 2407316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège, représenté par Me Noel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la note de service publiée le 8 novembre 2024 par le directeur général des services du conseil départemental de l’Ariège « à l’attention des personnels affectés au service de restauration scolaire des collèges lors du dépôt d’un préavis de grève » ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Ariège de retirer cette note de service et d’en informer les agents, par écrit, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Ariège le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la note de service contestée, qui contient des dispositions impératives, est susceptible de recours ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’un préavis de grève a été déposé le 23 octobre 2024 pour une grève dont la première action a eu lieu le 7 novembre 2024 ; la note de service a été publiée le lendemain ; la grève est actuellement en cours, le préavis couvrant une période allant jusqu’au 3 janvier 2025 ; la note de service impose aux agents affectés au service de restauration scolaire des collèges d’informer le service de leur participation à la grève quarante-huit heures à l’avance, d’informer d’une renonciation à faire grève vingt-quatre heures à l’avance et, en cas de grève, d’informer d’une reprise vingt-quatre heures à l’avance, ce qui rend leur décision irrémédiable dans les vingt-quatre heures qui précédent le début ou le terme de l’exercice de leur droit de grève; la décision de participer à la grève doit donc être anticipée en raison de cette déclaration préalable ; l’information personnelle et individuelle auprès de l’employeur est stigmatisante ; cette procédure décourage les agents d’exercer leur droit de grève, ce qui résulte d’attestations d’agents concernés produites à l’instance ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette note est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle instaure un service minimum concernant le service de restauration scolaire en dehors de tout cadre légal ; elle contraint les agents à observer les dispositions applicables au service minimum, lequel n’a pas été mis en place par la collectivité conformément aux dispositions des articles L. 114-7 et L. 114-8 du code général de la fonction publique ; les modalités d’un service minimum n’ont pas été définies suivant un accord passé entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales et aucune délibération n’a été votée ;
— la note contestée est entachée d’une erreur de droit ; elle reprend en partie les dispositions de l’article L. 114-9 du code général de la fonction publique ; or, d’une part, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer à défaut d’accord ou de délibération instaurant un service minimum ; d’autre part, si les agents concernés participent bien directement aux services mentionnés à l’article L. 114-7 du code précité, l’obligation de déclaration préalable ne peut être opposée qu’aux agents qui sont qualifiés d’ « indispensables » dans le texte d’un accord ou d’une délibération ; en l’absence d’accord ou de délibération, les obligations résultant de la note de service sont donc illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le département de l’Ariège, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, car la note litigieuse, qui a uniquement pour objet de rappeler les dispositions de l’article L. 114-9 du code général de la fonction publique, n’emporte pas, par elle-même, d’effets juridiques et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la note de service en litige se borne à rappeler les dispositions applicables de l’article L. 114-9 du code général de la fonction publique ; la circonstance selon laquelle la grève est en cours n’est donc pas de nature à caractériser en soi, l’existence d’une situation d’urgence ; en outre, alors que le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège a été informé de la note litigieuse le 8 novembre 2024, il a attendu le 2 décembre suivant pour en solliciter la suspension ; enfin, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence, cette note n’ayant pas eu pour effet de priver les agents concernés de leur droit de grève ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la note en litige n’est pas entachée d’un vice de procédure, dès lors que les mesures prévues par l’article L. 114-9 du code général de la fonction publique peuvent être imposées aux agents nonobstant l’absence de conclusion d’un accord préalable entre le département et les organisations syndicales ; cette note n’est pas entachée d’une erreur de droit, car l’obligation d’informer prévue par les dispositions de l’article L. 114-9 du code général de la fonction publique peut être imposée sans que cette faculté soit subordonnée à la conclusion d’un accord visant à assurer la continuité des services, ces dispositions visant uniquement les agents territoriaux des services mentionnés à l’article L. 114-7 du même code et ne comportant aucun renvoi à l’accord visé par cet article.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407327 enregistrée le 2 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la Constitution ;
— la décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019 relative à la loi de transformation de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2024 à 10 heures, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience,
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Deyris représentant le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège, qui a repris ses écritures,
— et les observations de Me Marginean, représentant le département de l’Ariège, qui a repris ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note de service du 8 novembre 2024, intitulée « Note de service à l’attention des personnels affectés au service de restauration scolaire des collèges lors du dépôt d’un préavis de grève », le directeur général des services du conseil départemental de l’Ariège, pour assurer le service minimum dans le cas où un préavis de grève a été déposé, demande aux personnels affectés au service de restauration scolaire des collèges de respecter les dispositions suivantes : « L’agent qui décide de faire grève doit informer au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, le service en adressant un mail en indiquant le jour et l’heure de début de grève. / L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe par mail le service au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que ce dernier puisse procéder à son affectation. / L’agent territorial participant à la grève qui décide de reprendre son service en informe le service par mail au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse procéder à son affectation ». Par un courrier du 12 novembre 2024, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège a présenté un recours gracieux auprès de la présidente du conseil départemental de l’Ariège à l’encontre de cette note de service. Par un courrier daté du même jour, la présidente du conseil départemental de l’Ariège a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette note de service.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
4. Il ressort des termes de la note de service contestée que celle-ci a pour objet d’expliciter aux agents affectés au service de restauration scolaire des collèges du département de l’Ariège, les modalités d’application, de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dans ses dispositions relatives au droit de grève. En fixant un délai de prévenance individuel de 48 heures, et accessoirement, en cas de déclaration de l’agent de son intention de participer à la grève, sans plus de précision, en l’obligeant à informer le service au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation, et, le cas échéant, en cas de reprise de son service, vingt-quatre heures au plus tard avant l’heure de cette reprise, la note comporte une interprétation des dispositions du II de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 reprises à l’article L. 114-9 du code général de la fonction publique et produit des effets juridiques propres. Elle doit donc être regardée comme faisant grief aux intéressés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à cet égard doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Il est constant que le syndicat requérant a déposé, le 23 octobre 2024, un préavis de grève concernant l’ensemble du personnel relevant de la collectivité portant sur des journées comprises dans une période courant du 4 novembre 2024 au 3 janvier 2025. Si le département de l’Ariège fait valoir qu’alors que le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège a été informé de la note litigieuse le 8 novembre 2024, il a attendu le 2 décembre suivant pour en solliciter la suspension, cette circonstance ne peut être regardée comme étant à l’origine et la cause de l’urgence que le syndicat requérant invoque. Dans ces conditions, eu égard à la portée de la note contestée, qui a pour effet de restreindre les possibilités de participation des agents concernés aux différentes actions décidées dans le cadre d’un préavis de grève actuellement en cours, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’entend défendre le syndicat requérant pour que la condition d’urgence, prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la note de service publiée le 8 novembre 2024 par le directeur général des services du conseil départemental de l’Ariège « à l’attention des personnels affectés au service de restauration scolaire des collèges lors du dépôt d’un préavis de grève » est entachée d’une erreur de droit, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution la note de service publiée le 8 novembre 2024 par le directeur général des services du conseil départemental de l’Ariège « à l’attention des personnels affectés au service de restauration scolaire des collèges lors du dépôt d’un préavis de grève » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. La présente ordonnance implique seulement que la présidente du conseil départemental de l’Ariège informe sans délai à compter de sa notification, les agents concernés de la suspension des effets de la note de service publiée le 8 novembre 2024 par le directeur général des services du conseil départemental de l’Ariège « à l’attention des personnels affectés au service de restauration scolaire des collèges lors du dépôt d’un préavis de grève ». Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Ariège, la somme de 1 000 euros à verser au syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La note de service publiée le 8 novembre 2024 par le directeur général des services du conseil départemental de l’Ariège « à l’attention des personnels affectés au service de restauration scolaire des collèges lors du dépôt d’un préavis de grève » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du département de l’Ariège d’informer sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, les agents concernés de la suspension des effets de la note de service publiée le 8 novembre 2024 par le directeur général des services du conseil départemental de l’Ariège « à l’attention des personnels affectés au service de restauration scolaire des collèges lors du dépôt d’un préavis de grève ».
Article 3 : Le département de l’Ariège versera au syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège et au département de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,Le greffier,
Briac LE FIBLECFrançois SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°2407316
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