Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les emplois des autorités administratives ou publiques indépendantes justifiant que les agents publics occupant ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les suivants :
1° Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ;
2° Secrétaire général de l'Autorité de régulation des transports ;
3° Directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
4° Secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ;
5° Directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;
6° Directeur général des services de la Commission de régulation de l'énergie ;
7° Directeur de la Haute Autorité de santé ;
8° Directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
9° Directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
[…] Article 31 […] Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles R. 124-30 à R. 124-37 du code général de la fonction publique. […] Conformément à l'article R. 122-31 du code général de la fonction publique, le directeur général de l'Autorité est soumis aux obligations prévues par l'article L. 122-19 du code général de la fonction publique relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les agents exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient.