Infirmation 25 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 25 sept. 2009, n° 08/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/03240 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mai 2008, N° 06/01760 |
Texte intégral
25/09/2009
ARRÊT N°
N° RG : 08/03240
MH/HH
Décision déférée du 22 Mai 2008 – Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE (06/01760)
Z A
B Y
C/
XXX
XXX
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT(S)
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par la SCP SABATTE L’HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELARL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELARL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2009, en audience publique, devant M. X, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. X, conseiller
Greffier, lors des débats : D. D-E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par P. de CHARETTE, président, et par D. D-E, greffier de chambre.
Monsieur Y a été embauché le 18 janvier 1999 par la société DIAF, devenue SAS SOGETI REGIONS (la SAS), comme ingénieur d’affaires.
Par lettre du 6 avril 2005, Monsieur Y a démissionné de ses fonctions en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en ces termes :
'J’ai le regret de vous transmettre par la présente ma démission de mes fonctions de directeur d’agence.
En effet, les changements intervenus depuis la fin de l’année 2004 ne me permettent plus d’assurer les missions qui me sont demandées dans un cadre de fonctionnement apte à satisfaire les objectifs qui sont imposés dans des conditions satisfaisantes et réalistes.
En particulier, la différence entre l’organisation officiellement présentée et celle réellement mise en oeuvre génère une confusion d’intérêt aux deux niveaux hiérarchiques dont je dépends directement et qui m’est préjudiciable.
D’autre part, j’ai le regret de constater que les objectifs commerciaux sont maintenant imposés, sans qu’il soit pris en compte mes avis et recommandations issus de la connaissance du marché depuis maintenant plus de 6 ans dans la société, et dont la pertinence s’avère au fur et à mesure.
Au-delà de ces deux points précédents, le constat d’une dégradation sensible des conditions d’exercice de ma fonction au service de l’intérêt de l’entreprise me contraint à cette issue.'
Le 27 juillet 2006, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire juger la rupture de son contrat de travail imputable à la SAS, d’obtenir à ce titre 100.000 euros de dommages-intérêts, et de percevoir 5.000 euros de dommages-intérêts en contrepartie des journées de RTT non prises.
Par jugement du 22 mai 2008, le conseil a dit le contrat de travail rompu par la démission de Monsieur Y, puis lui a alloué 4.500 euros au titre des RTT.
Devant la Cour, Monsieur Y, qui a repris oralement ses conclusions écrites, soutient que la SAS a commis des manquements graves, que des erreurs ont été commises dans le calcul des indemnités de congés payés, que la part variable de sa rémunération n’a pas été inclue dans la base de calcul, qu’une régularisation invérifiable a eu lieu en octobre 2005 après trois courriers de mise en demeure mais sans que la somme versée soit explicitée, qu’il a reçu 677,09 euros alors que sa créance est de 10.678,89 euros, qu’il n’a jamais pu bénéficier de ses journées de RTT sauf le dernier mois d’activité, qu’il peut réclamer à ce titre 4.673 euros d’indemnité, qu’à l’occasion de la réorganisation de la société de nouveaux objectifs non plus contractuels et très difficiles à atteindre ont été imposés, que les secteurs ont été modifiés, que sa place dans l’entreprise a été changée, que ses objectifs ont finalement été réduits par l’employeur après qu’il l’ait alerté, que tout ceci rend la rupture du contrat imputable à la SAS et qu’il réclame 100.000 euros de dommages-intérêts, outre 18.567 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La SAS SOGETI REGIONS, qui a également repris oralement ses conclusions écrites, répond que rien ne démontre l’existence de conditions de travail dégradées, que Monsieur Y a conservé ses fonctions de directeur d’agence à l’occasion de la réorganisation de la société, que les objectifs pour l’année 2005 n’ont pas été imposés mais ont tenu compte des observations des intéressés, que lors de sa démission il restait encore plus de 9 mois pour les atteindre, qu’avant sa démission Monsieur Y n’a jamais soulevé la question des journées de RTT qui est donc un grief postérieur et non contemporain à sa démission, que rien ne vient justifier la demande au titre des journées de RTT, une indemnité lui ayant été versée au titre de l’année 2005, que les congés payés ont été régularisés en août 2004, que Monsieur Y a été rempli de ses droits.
Elle conclut au rejet de toutes les demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien qu’il ait employé le mot « démission » dans son courrier en date du 6 avril 2005, la démarche de Monsieur Y constitue une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail puisqu’il énonce dans son courrier les faits qui ne lui « permettent plus d’assurer les missions » qui lui sont confiées, et le « constat d’une dégradation sensible des conditions d’exercice » de son travail qui le « contraint à cette issue ».
En droit, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Par ailleurs, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La cour doit donc examiner chacun des reproches énoncés par Monsieur Y.
a) Les congés payés
Par lettre du 26 mai 2005, Monsieur Y, qui écrit qu’il a appris que les sociétés du groupe TRANSICIEL auraient commis des erreurs dans le calcul des indemnités de congés payés, a demandé qu’il soit procédé à un nouveau calcul de ses droits acquis depuis mars 1999.
Toutefois, Monsieur Y indique lui-même que ce n’est qu’au cours du mois de mai 2005 qu’il a appris qu’il pouvait être éventuellement créancier d’un solde de congés payés, ce qui signifie qu’à la date de rédaction de sa lettre de rupture sa créance n’était qu’éventuelle.
Cela explique pourquoi aucun litige relatif aux congés payés n’est mentionné dans la lettre de rupture, et, plus largement, cela fait obstacle à ce que l’éventuel manquement, inconnu de Monsieur Y le jour de la rédaction de la lettre de démission et ne pouvant donc être même partiellement à l’origine de sa démarche, soit retenu comme motif de rupture même s’il est postérieurement avéré.
Au-delà, Monsieur Y soutient que l’employeur ne lui a pas versé tous les congés payés, car il a fondé son calcul uniquement sur la rémunération fixe et non sur le complément variable.
Il produit un tableau mentionnant pour chaque période la rémunération totale perçue, et en application de la règle du 1/10e le montant des congés payés théoriquement dûs.
Il ressort des termes du contrat de travail liant les deux parties que Monsieur Y percevait une rémunération fixe ainsi qu’une part variable sous la forme d’une prime de réalisation de budget plus une prime d’intéressement, calculées annuellement en fonction du chiffre d’affaires HT et de la marge nette de l’agence.
En conséquence, cette rémunération variable ne dépendant pas de la seule activité de Monsieur Y mais du résultat de l’ensemble du personnel de l’agence dont il assurait la direction, n’étant pas affectée par ses éventuelles absences, et étant allouée globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondues, son inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l’employeur.
Dès lors, la demande en complément d’indemnité de congés payés fondée uniquement sur la part variable de la rémunération doit être rejetée.
b) Les journées de RTT
Les deux parties s’accordent sur l’application à Monsieur Y de l’accord du 5 septembre 2000 prévoyant pour les cadres dirigeants un droit annuel à 5 journées de RTT.
Lors du départ de Monsieur Y de l’entreprise, une indemnité pour 2,45 journées de RTT sur l’année 2005 lui a été versée avec la rémunération de mai 2005.
S’agissant des années antérieures, la cour constate que, comme le soutient la SAS, Monsieur Y n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que, alors qu’en tant que chef d’agence il disposait d’une très large autonomie, il lui a été impossible ou interdit de prendre ses journées de RTT.
Sa demande à ce titre doit donc être rejetée, ce qui exclut l’existence d’un manquement de l’employeur justifiant de lui imputer la responsabilité de la rupture.
c) La modification du contrat et les dégradations des conditions de travail
Au titre des manquements de son employeur, Monsieur Y met en avant la réorganisation de l’entreprise intervenue en fin d’année 2004.
Mais la production d’un organigramme, même évolutif, ne démontre pas en quoi la SAS aurait manqué à ses obligations contractuelles ou d’exécuter de bonne foi le contrat de travail à l’occasion de la restructuration de l’entreprise, étant relevé que Monsieur Y ne soutient pas dans ses conclusions que son employeur ait procédé sans son accord à une quelconque modification de son contrat de travail.
Monsieur Y met ensuite en avant l’objectif 2005 servant de base au calcul de la part variable de sa rémunération (9.017 euros) en affirmant que cet objectif lui a été imposé alors que les précédents étaient contractualisés, et qu’il était difficile à atteindre du fait d’échanges de secteurs et d’un déséquilibre dans l’organisation opérationnelle.
La cour relève d’abord que les lettres d’intéressement pour les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, versées aux débats, comportent toute cette mention : « La prime de réalisation de budget sera pour l’exercice (..) déterminée en fonction des résultats réalisés par rapport aux objectifs (budget joint) qui vous ont été fixés soit (..). »
Pour l’année 2005, l’employeur a de la même façon fixé les objectifs de Monsieur Y.
Et le contrat de travail liant les deux parties comporte cette clause (article 7) : « Votre objectif vous sera défini dans votre lettre de rémunération lors de votre arrivée ».
Rien ne vient donc démontrer que la SAS ait modifié les dispositions la liant à Monsieur Y dans le sens d’une modification unilatérale des modalités d’évaluation des objectifs servant de base au calcul de la rémunération variable.
Au demeurant, Monsieur Y a décidé de quitter l’entreprise le 6 avril 2005, ce qui ne permet pas de savoir quels auraient été les résultats sur l’année une fois celle-ci terminée.
Enfin, Monsieur Y produit une série de courriels échangés au sein de l’entreprise au cours du mois de janvier 2005, qui concernent notamment l’appréhension des périmètres d’activité de chacun, mais qui ne montrent ni un refus excessif de la direction de dialoguer avec ses cadres, ni l’existence de plaintes particulières de l’un de ceux-ci, étant relevé qu’à propos d’une remise importante accordée au client Alcatel, et que Monsieur Y craignait voir venir en déduction des résultats et donc de son commissionnement, le directeur régional de Monsieur Y lui a répondu le 23 décembre 2004 qu’il n’était « pas question de la déduire du budget ».
Finalement, pour toutes les raisons qui précèdent, la cour considère que Monsieur Y ne démontre pas l’existence de manquements graves imputables à son employeur et susceptibles de le rendre responsable de la rupture du contrat les liant.
Monsieur Y doit donc être considéré comme ayant démissionné, ce qui impose le rejet de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement, mais uniquement en ce qu’il a dit le contrat de travail liant les deux parties rompu par la démission de Monsieur Y.
Le réforme sur les autres points,
Rejette toutes les demandes de Monsieur Y.
En équité, rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. D-E, greffier.
Le greffier Le président
C D-E XXX.
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