Article L123-5 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2

1Fonction Publique Hospitalière - Activité Mixte Et Carrière Des Psychologues À L'Hôpital
M. Éric Poulliat · Questions parlementaires · 20 septembre 2022

Le premier cas est celui d'un psychologue à temps plein, qui fait une demande de temps partiel afin de créer ou reprendre une entreprise en application de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique. […]

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2Base de données juridiques
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Article A614-1 Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale, […] sans renoncer à leur emploi principal, conformément aux dispositions des articles L. 123-5 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. […] Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués conformément aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique. […] Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence départementale les architectes-conseils et les paysagistes-conseils qui souhaitent intervenir, à titre privé, […]

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Décisions2

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En ce qui concerne la décision du 5 janvier 2023 portant suspension de fonctions : […] Enfin, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. (…) ». Aux termes de l'article L. 123-6 du même code : « Les dérogations prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5 font l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. ».

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du même code : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, […] Aux termes de l'article L. 123-5 du même code : « L'agent public ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.

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Document parlementaire0

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