Article L123-6 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les dérogations prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5 font l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En ce qui concerne la décision du 6 juillet 2023 portant licenciement sans préavis ni indemnité : […] Enfin, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. (…) ». Aux termes de l'article L. 123-6 du même code : « Les dérogations prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5 font l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).