Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les missions de référent déontologue peuvent, selon les cas, être assurées par :
1° Une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé de l'administration, de l'autorité, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné ;
2° Un collège dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du chef de service. Ce collège peut comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l'administration concernée ou à la fonction publique. Lorsqu'il est procédé au remplacement d'un membre du collège, la désignation intervient pour la durée des fonctions restant à courir de ce membre. Le collège adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement ;
3° Une ou plusieurs personnes relevant d'une autorité mentionnée au 1° autre que celle dans laquelle le référent est désigné.
[…] 3. Aux termes de l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique : « Tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux chapitres I à III et au présent chapitre () ». Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : « Le référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 est désigné selon les modalités prévues par la présente sous-section : 1°) Dans les administrations de l'Etat, () ». Aux termes de l'article R. 124-3 du même code : « Les missions de référent déontologue peuvent, selon les cas, […] O R D O N N E :