Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSNF
Madame [V] [I]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :jugement rendu le 6 juin 2019 (R.G.17/1937) par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 30 novembre 2023(1237 F-D) de l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 (RG 19/3766) par la Cour d’appel de BORDEAUX suivant déclaration de saisine en date du 2 janvier 2024.
APPELANTE :
Madame [V] [I]
née le 10 Janvier 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 1]
assistée de Me Louis MANERA substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- La caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine devenue la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine (la CARSAT) a envoyé à Mme [V] [I], née en 1952 :
— le 19 novembre 2007, un relevé de carrière évaluant le bénéfice d’une retraite au taux de 50% au 1er juillet 2015 d’un montant mensuel brut de 530,65 euros, sur la base d’un total de 164 trimestres d’assurance effectués prenant en compte dans un tableau comme période équivalente au régime général 24 trimestres d’activité effectués au Portugal de 1964 à 1969 et mentionnant 46 trimestres restant à justifier,
— le 1er octobre 2012, un relevé de carrière confirmant le bénéfice d’une retraite au taux de 42,4375% d’un montant mensuel brut de 342,35 euros, sur la base d’un total de 153 trimestres d’assurance effectués prenant en compte dans un tableau comme période équivalente au régime général 24 trimestres d’activité effectués au Portugal de 1964 à 1969 et mentionnant 46 trimestres restant à justifier,
— le 6 août 2015, un relevé de carrière actualisant et confirmant dans un tableau la prise en compte comme période équivalente au régime général 24 trimestres d’activité effectués au Portugal de 1964 à 1969.
2- Le 21 septembre 2015, Mme [I] a saisi la CARSAT d’une demande de retraite personnelle avec une date d’effet souhaitée au 1er janvier 2016, mettant fin à ses activités professionnelles à cette date.
3- Le 22 février 2016, la CARSAT a envoyé à Mme [I] un relevé de carrière mentionnant 166 trimestres prenant en compte dans un tableau comme période équivalente au régime général 24 trimestres d’activité effectués au Portugal de 1964 à 1969.
4- Par courriers des 17 mars 2016 et 30 mars 2016, la CARSAT a informé Mme [I] des difficultés d’obtenir des autorités portugaises les informations nécessaires à la finalisation de l’instruction de sa demande de retraite.
5- La caisse portugaise a, par courrier du 30 mars 2016 reçu le 6 avril 2016, validé 18 trimestres.
6- Mme [I] a été admise au bénéfice d’une retraite personnelle à effet du 1er janvier 2017.
7- Par requête reçue le 18 septembre 2017, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde pour obtenir des dommages et intérêts de la CARSAT Aquitaine du fait d’une transmission d’informations erronées dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite.
8- Par jugement du 6 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
9- Par déclaration du 5 juillet 2019, Mme [I] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
10- Par arrêt du 18 novembre 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris, débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
11- Mme [I] a formé un pourvoi en cassation le 18 janvier 2022.
12- Par arrêt du 30 novembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation – au visa de l’article 4 du code de procédure civile, a considéré que la cour d’appel avait méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé en déboutant l’assurée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information concernant ses droits à pension de retraite, aux motifs que pour obtenir de la caisse des informations sur ses droits, l’assurée avait déclaré avoir travaillé au Portugal entre 1964 et 1969 sans préciser les dates exactes et que la caisse avait pu estimer cette période équivalente à 24 trimestres d’assurance, alors que dans ses conclusions d’appel, la caisse avait reconnu que l’assurée avait déclaré sur l’honneur une activité salariée du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969 et produisait la déclaration sur l’honneur établie par celle-ci le 5 octobre 2007 qui mentionnait cette période – a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
— condamné la CARSAT Aquitaine aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la CARSAT Aquitaine et l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros.
13- Par déclaration électronique du 2 janvier 2024, Mme [I] a saisi la cour d’appel de Bordeaux désignée comme cour de renvoi par l’arrêt de la Cour de cassation.
14- L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— condamner la CARSAT Aquitaine à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 11 040,30 euros pour le préjudice économique,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la CARSAT Aquitaine à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris ceux afférents à l’exécution de la décision à intervenir.
16- Se fondant sur l’article 1382 ancien du code civil, sur l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables entre novembre 2007 et février 2016 et sur l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu’elle est parfaitement fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi à raison des fautes commises par la CARSAT.
17- Elle soutient que la CARSAT:
— n’a pas répondu au courrier du 21 juillet 2016 que son conseil lui a adressé,
— lui a délivré une information erronée sur sa situation personnelle puisqu’elle lui a délivré à 4 reprises des documents d’informations lui laissant croire qu’elle pourrait bénéficier de sa retraite au taux plein au 1er juillet 2015 grâce à la prise en compte des années effectuées au Portugal à hauteur de 24 trimestres équivalents,
— s’est trompée dans le calcul des trimestres validés au Portugal.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais déclaré à la CARSAT avoir réalisé 24 trimestres au Portugal, ayant uniquement déclaré avoir travaillé du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969. Elle en conclut que c’est la CARSAT qui a commis une erreur de calcul et que si la CARSAT avait pris le soin d’interroger l’organisme portugais avant de transmettre les relevés de carrière, elle aurait pu s’apercevoir de sa propre erreur. Elle précise que si elle avait été dûment informée qu’elle ne pouvait pas prendre sa retraite à taux plein le 1er juillet 2015 ni même le 1er janvier 2016, elle n’aurait pas quitté les emplois qu’elle occupait jusqu’à cette date. Elle conteste toute faute de sa part.
18- Elle indique que la CARSAT ne lui a fait part de ce qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une retraite à taux plein au 1er janvier 2016, que par courrier du 17 mars 2016, alors qu’elle avait déjà quitté les emplois qu’elle occupait ce qui lui a causé une perte de revenus entre le 1er janvier et le 1er juin 2016. Elle ajoute que la perception de sa retraite complémentaire a été différée d’une année tout comme la perception de sa pension de retraite à taux plein. Elle considère que la somme correspondant à l’absence de perception de sa retraite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 doit être actualisée au jour de la décision à intervenir compte tenu de la dépréciation monétaire.
19- Elle explique avoir subi un préjudice moral du fait de la délivrance d’une information erronée par la CARSAT puisqu’elle a été contrainte de rechercher un nouvel emploi, à l’âge de 64 ans, alors qu’elle pensait pouvoir prendre sa retraite. Elle déclare que cette situation a été stressante ce qui l’a obligée à prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques et à être suivie par un psychiatre à compter du 21 mars 2017. Elle fait enfin observer que sa première demande de retraite, déposée en septembre 2015, a été annulée à défaut pour elle d’avoir accepté de bénéficier d’une retraite à taux réduit, ce qui l’a contrainte d’effectuer de nouvelles démarches.
20- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la CARSAT Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [I] de ses demandes.
21- Elle soutient avoir respecté toutes les obligations prévues par l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, Mme [I] ayant bénéficié gratuitement d’un droit à l’information, d’une information générale sur le système de retraite par répartition, obtenu un relevé de sa situation individuelle et reçu une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite. Elle affirme que le texte n’impose pas la délivrance d’une information en tout point exacte ce que seront les droits à la retraite, ce qui est au demeurant impossible compte tenu des changements législatifs et personnels pouvant survenir. Si elle reconnaît ne pas avoir répondu spécifiquement au courrier du 21 juillet 2016, elle explique que Mme [I] ne contestait aucune notification de droit dans ce courrier de sorte que ce dernier ne pouvait donner lieu à une saisine de la commission de recours amiable (CRA), précisant que la CRA n’est pas compétente pour juger d’une éventuelle responsabilité de la CARSAT. Elle insiste sur le fait que Mme [I] est elle-même restée taisante à plusieurs reprises et n’a jamais formulé aucune demande d’informations à laquelle il n’aurait pas été répondu.
22- Elle prétend avoir une seule fois, le 19 novembre 2007, évaluée la date du taux plein au 1er juillet 2015 sur la foi des déclarations de l’assurée. Elle affirme qu’aucune pièce n’a évalué les droits de Mme [I] au 1er janvier 2016 de sorte que c’est de son propre choix que Mme [I] a sollicité une retraite personnelle à effet au 1er janvier 2016 et a cessé de travailler au 31 décembre 2015. Elle rappelle que les évaluations transmises à compter de 2007 n’avaient qu’une valeur estimative et n’engageaient nullement la caisse à l’égard de l’assurée. Elle insiste sur le fait que les estimations faites en 2007 n’étaient qu’une projection de trimestres d’une période équivalente dans l’attente de la validation définitive des périodes d’activité à l’étranger. Elle souligne à cet égard que la caisse de retraite portugaise a, in fine, validé 20 trimestres après en avoir validé initialement uniquement 16 et qu’elle était tenue de solliciter les autorités espagnoles au moment de la liquidation de la pension de retraite et non avant de délivrer les relevés d’informations. Elle fait observer que les estimations de retraite ne valaient pas notification de retraite et avaient été faites au regard des déclarations de l’assurée et que la caisse portugaise n’a répondu que le 6 avril 2016.
23- Elle fait valoir que le préjudice de Mme [I] n’est pas avéré puisque l’assurée a cessé de travaillé de son plein gré sans attendre le retour de la caisse. Elle considère que Mme [I] ne peut pas revendiquer un préjudice économique alors qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’une retraite à taux plein au 1er janvier 2016, précisant que depuis 2007, elle avait été mise en garde par toutes les évaluations de retraite reçues sur la nécessité de prendre conseil auprès de la caisse avant de cesser toute activité professionnelle. Elle fait également observer que Mme [I] a repris une activité professionnelle à compter du 1er juin 2016. Elle conteste également le préjudice moral allégué par Mme [I], soulignant que cette dernière n’a pas pris soin de se faire conseiller préalablement. Elle rappelle que Mme [I] aurait pu bénéficier d’une retraite à taux réduit à compter du 1er janvier 2016 dans l’attente du retour de la caisse portugaise mais qu’elle est restée taisante malgré le courrier du 17 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages et intérêts
24- Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal (Soc., 17 octobre 1996 pourvoi n°94-18.537)
25- L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Les indemnités journalières mentionnées au 2 de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date. »
L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les termes « périodes reconnues équivalentes » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 désignent :
1° Les périodes d’activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d’assurance vieillesse au titre d’un régime de base obligatoire, à l’exclusion des périodes d’activité accomplies par une aide familiale entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l’article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 643-2 et L. 653-1 du présent code, de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les périodes d’activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n’ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l’article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d’entreprise, âgés d’au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l’exercice d’une activité professionnelle relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s’entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.»
26- En vertu de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale est tenu, avec le concours des organismes de sécurité sociale, à une obligation d’information générale à l’égard des assurés sociaux. En matière d’assurance retraite, l’article L. 161-17 institue une obligation d’information particulière à la charge des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires.
L’obligation d’information qui incombe à la caisse en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte, tandis que l’obligation générale d’information découlant de l’article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (2 Civ, 12 juillet 2018, pourvoi n°17-22.908 ; 2e Civ,19 décembre 2013, pourvoi n°12-27.467).
Les caisses de retraite qui omettent de délivrer les informations prescrites par ce texte, ou qui délivrent une information incomplète ou erronée, peuvent engager leur responsabilité civile vis-à-vis de l’assuré sur le fondement de l’article L. 161-17 (Civ. 2, 25 mai 2004 pourvoi n°02-30.997 ; 20 juin 2007, pourvoi n°06-14.956 ; 16 octobre 2008 pourvoi n°07-16.890 et 21 octobre 2010 pourvoi n°09-69.261).
27- La faute de la caisse qui a adressé à l’assuré une reconstitution de carrière erronée ne donne lieu qu’à dommages et intérêts. Les juges du fond doivent caractériser la faute de l’organisme, le dommage subi par l’assuré et le lien de causalité entre faute et dommage ; ils fixent souverainement le montant du préjudice (Soc., 9 mars 2000, pourvoi n°98-10.297; 2e Civ., 15 février 2001, pourvoi n°99-18.304; 2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n°07-11.959).
28- L’article 161-17 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n 2003-775 du 21 août 2003, il disposait que :
« Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Afin d’assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière composé de l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l’article 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’Etat.
Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le décret n°2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale prévoit, en son article 3, codifié dans l’article D. 167-2-1-8 du code de la sécurité sociale, un calendrier de mise en oeuvre progressive du droit à l’information jusqu’en 2011. Son article 3 prévoit que :
« Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en oeuvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :
1° Le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante ans au cours de l’année 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l’année 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l’année 2009 ;
2° L’estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-huit ans en 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;
d) 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-cinq ou cinquante-six ans en 2010 ;
3° Jusqu’au 30 juin 2011, s’il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l’un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n’est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l’estimation indicative globale ne lui est pas adressée ;
4° Jusqu’au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d’affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l’estimation indicative globale ;
5° Jusqu’en 2011, l’estimation indicative globale n’est pas adressée au bénéficiaire s’il atteint ou a atteint, l’année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 1 du présent article, l’âge minimal d’ouverture du droit à pension dans l’un des régimes dont il a relevé. »
Ainsi, le relevé de situation individuelle est adressé à partir du 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 50 ans au cours de l’année 2007, du 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 45 ans ou de 50 ans au cours de l’année 2008 et du 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de 40, 45 ou 50 ans au cours de l’année 2009. L’estimation indicative globale, quant à elle, est adressée à partir du 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 58 ans en 2007, du 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 57 ou de 58 ans en 2008, du 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 56 ou de 57 ans en 2009 et du 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 55 ou 56 ans en 2010. Par exception, jusqu’au 30 juin 2011, l’assuré ayant obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l’un des régimes dont il a le relevé, ne se verra adresser le relevé de situation individuelle que sur sa demande. L’estimation indicative globale ne lui est pas adressée.
29- En l’espèce, Mme [I] était âgée de 55 ans au cours de l’année 2007 de sorte que la CARSAT n’était tenue de lui adresser ni un relevé de situation individuelle ni une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite. Cependant, la CARSAT ayant reçu la déclaration sur l’honneur de Mme [I] du 5 octobre 2007 indiquant avoir travaillé au Portugal du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969, a adressé à l’assurée, le 19 novembre 2007, une évaluation de sa retraite personnelle 'au 01/07/2015, point de départ que vous avez choisi', en lui indiquant qu’elle totaliserait alors 164 trimestres dont 24 trimestres équivalents pour la période de 1964 à 1969. La cour observe que les 24 trimestres qualifiés d’équivalents n’étaient pas compris dans les 46 trimestres à justifier pour lesquels la CARSAT a précisé dans son courrier : 'les périodes à justifier ne figurent qu’à titre indicatif dans l’attente de la validation par le régime concerné'.
Dans son courrier du 1er octobre 2012, soit postérieurement à la période de transitoire prévue par le décret du 19 juin 2006, la CARSAT a adressé à Mme [I] une nouvelle évaluation de sa retraite personnelle 'Au 01/01/2012, point de départ que vous avez choisi’ en lui indiquant qu’elle totaliserait alors 153 trimestres dont 24 trimestres qualifiés d’équivalents et 19 trimestres à justifier, avec la précision selon laquelle 'la mention 'à justifier’ signifie qu’une vérification sera faite lorsque vous demandez votre retraite'.
Enfin dans un courrier du 6 août 2015, la CARSAT a adressé à Mme [I] un récapitulatif des trimestres enregistrés à cette date soit 163 dont 24 trimestres équivalents et 16 à justifier, avec une nouvelle fois la remarque selon laquelle 'la mention 'à justifier’ signifie qu’une vérification sera faite lorsque vous demandez votre retraite'. Un questionnaire sur les périodes lacunaires à partir de 1972 lui était en outre envoyé.
30- Il s’ensuit que par trois fois, la CARSAT a délivré une information erronée à Mme [I] en lui indiquant tenir compte de 24 trimestres équivalents alors que l’assurée avait indiqué depuis 2007 qu’elle avait travaillé uniquement du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969 au Portugal ce qui aurait dû conduire la CARSAT à ne comptabiliser que 18 trimestres équivalents, peu important qu’in fine la caisse portugaise ait retenu 20 trimestres.
31- Il est vain pour la CARSAT de soutenir qu’elle n’était pas tenue de délivrer une information 'd’une certaine qualité’ alors qu’elle disposait elle-même des informations sur la période de travail au Portugal qui aurait dû la conduire à délivrer une information fiable à Mme [I] sur ce point.
32- La cour retient donc comme établie l’existence d’un manquement de la CARSAT à son obligation d’information concernant le nombre de trimestres comptabilisés. La cour relève en outre que la CARSAT indique dans ses conclusions (page 17) que 164 trimestres étaient nécessaires pour avoir droit à une retraite calculée au taux plein. Or, si Mme [I] a sollicité, le 21 septembre 2015, la liquidation de sa retraite personnelle au 1er janvier 2016, il y a lieu de constater que si 163 trimestres étaient comptabilisés en août 2015 selon les indications de la CARSAT, Mme [I] pouvait légitiment espérer une retraite à taux plein au 1er janvier 2016 puisqu’elle pouvait compter avoir 164 trimestres à cette date. A cet égard, la cour précise qu’il ne saurait être utilement reproché à Mme [I] de ne pas s’être rapprochée de la CARSAT avant de cesser son activité professionnelle au 31 décembre 2015.
33- Cependant, le préjudice économique allégué par Mme [I] n’est pas établi. En effet, elle n’a pas été privée du bénéfice de sa retraite personnelle à taux plein au 1er janvier 2016 puisqu’elle ne pouvait pas y prétendre, ne comptabilisant pas le nombre de trimestres suffisants. Il en va de même de sa retraite complémentaire dont elle n’a pas été privée à compter du 1er janvier 2016 puisqu’elle ne pouvait pas y prétendre à défaut d’avoir validé le nombre de trimestres suffisants pour obtenir une pension à taux plein. Par ailleurs, Mme [I], qui justifie avoir travaillé entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2016, a perçu des salaires sur cette période d’un montant équivalent à celui qu’elle aurait perçu sur une année au titre de sa pension de retraite personnelle. Dans ces conditions, la cour ne peut que débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique allégué.
34- En revanche, l’existence d’un préjudice moral causé à Mme [I] doit être retenue dans la mesure où l’assurée a légitimement pu croire, au regard des informations données par la CARSAT, qu’elle avait cotisé un nombre de trimestres suffisants pour pouvoir prendre sa retraite à taux plein au 1er janvier 2016. Or, en raison de la faute commise par la CARSAT, Mme [I] a été contrainte de différer son projet de retraite à taux plein d’une année et de rependre un emploi, ce qui lui a causé des tracasseries importantes. Afin de réparer ce préjudice, il est justifié de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement desquels la CARSAT est condamnée. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
35- Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens.
36- Statuant à nouveau, la cour condamne la CARSAT, qui succombe, aux dépens de première instance mais également à ceux occasionnés par l’instance d’appel. L’équité et la situation économique des parties conduisent enfin à condamner la CARSAT à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a débouté Mme [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la CARSAT Aquitaine à payer à Mme [V] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la CARSAT Aquitaine aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la CARSAT Aquitaine aux dépens d’appel,
Condamne la CARSAT Aquitaine à payer à Mme [V] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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