Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, temporairement ou définitivement, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit, avant le début de l'exercice de cette activité, l'autorité hiérarchique dont il relève ou relevait.
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté, par l'agent intéressé et avant le début de cette nouvelle activité, à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont il relevait.
[…] si l'absence de mention des voies et délais de recours à l'encontre d'une décision peut avoir une incidence sur leur opposabilité en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 124-28 du même code : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, […] Aux termes de l'article R. 124-35 du même code : « Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un agent public occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article R. 124-29 du présent code, […]