Infirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 juil. 2016, n° 15/04819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04819 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 juin 2015, N° 2015R00147 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CHOCOLATERIE MICHEL CLUIZEL c/ Société EUFIPAR, SAS CHOCOLAT WEISS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 07 JUILLET 2016
R.G. N° 15/04819
AFFAIRE :
SAS CHOCOLATERIE Y CLUIZEL agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
A D E X
…
SAS CHOCOLAT WEISS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2015R00147
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me A GUTTIN
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS CHOCOLATERIE Y CLUIZEL agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me A GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 15000238
assistée de Me Yves BAKRA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur A D E X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 – N° du dossier 2015233
assisté de Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS
Société EUFIPAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 456 375 102
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 – N° du dossier 2015233
assisté de Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
SAS CHOCOLAT WEISS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 353 395 346
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 – N° du dossier 2015233
assisté de Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS
SAS LA MAISON DU CHOCOLAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 572 154 318
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 – N° du dossier 2015233
assisté de Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS
SAS VALRHONA agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 435 480 520
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 – N° du dossier 2015233
assisté de Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mai 2016, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Y SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Chocolaterie Y Z exerce une activité de fabrication, distribution de produits de chocolaterie, confiserie, biscuiterie.
Parmi ses principaux concurrents, figurent les sociétés Chocolat Weiss, Valrhona et XXX, toutes trois présidées par la société Eufipar dont le siège social est situé à Bruxelles (Belgique) et qui a pour représentant permanent en France M. A X.
Le 7 avril 2015, la société Chocolaterie Y Z a assigné la société Eufipar et M. X en vue de leur faire injonction sous astreinte de procéder au dépôt des comptes annuels relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que des rapports des commissaires aux comptes et des propositions d’affectations votées des mêmes exercices des sociétés Chocolat Weiss, Valrhona et XXX.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a déclaré nulle l’assignation introductive d’instance, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Chocolaterie Y Z aux dépens.
Le juge des référés a retenu que les sociétés Chocolat Weiss, Valrhona et XXX auraient dû être attraites en même temps que leurs dirigeants, que la société Eufipar n’est pas identifiée en tant que dirigeante de ces sociétés, que surabondamment, l’article 56 du code de procédure civile, modifié par le décret du 11 mars 2015 à effet du 1er avril 2015, précise que l’assignation doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et ce sous peine de nullité, or la demanderesse ne justifie pas d’une telle démarche dans son assignation.
*******
Vu l’appel interjeté par la société Chocolaterie Y Z et ses conclusions du 13 novembre 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— faire injonction à la société Eufipar représentée par M. X, en qualité de présidente des sociétés Chocolat Weiss, Valrhona et XXX, et à M. X, en sa qualité de représentant de la société Eufipar, de procéder au dépôt des comptes annuels réclamés dans son assignation ainsi que de ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2014, ainsi que des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et des propositions d’affectation du résultat et des résolutions d’affection votées correspondants, auprès des Registres du commerce et des sociétés concernés, sous astreinte de 1000 euros par jour calendaire de retard et par document non déposé, dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
— subsidiairement, désigner un mandataire en vue du dépôt des documents précités et faire injonction aux défendeurs de communiquer au mandataire désigné lesdits documents sous astreinte de même montant ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— en tout état de cause, condamner solidairement la société Eufipar et M. X, ès qualités, à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi outre cette même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Eufipar, de M. X et des sociétés Chocolat Weiss, Valrhona et XXX, assignées en intervention forcée par la société Chocolaterie Y Z, qui demandent à la cour de :
— dire irrecevables les assignations en intervention forcée et déclaration d’arrêt commun,
— constater l’absence de mise en cause de la société Eufipar comme dirigeante des
— constater l’absence de poursuites diligentées à l’encontre de ces sociétés en première instance,
— constater que la société Chocolaterie Y Z a violé le principe du contradictoire,
— constater qu’elle ne justifie d’aucune diligence entreprise en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
— dire en conséquence nulle l’assignation délivrée le 7 avril 2015 ;
— dire que la demanderesse ne justifie ni d’un intérêt légitime ni d’une qualité à agir ;
— la dire irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance déférée ;
— subsidiairement, rejeter toutes demandes ;
— condamner l’appelante à payer à chaque intimé la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE L’ARRÊT,
I – Sur la recevabilité des interventions forcées et demandes de déclaration d’arrêt commun
Selon l’article 555 du code de procédure civile, l’intervention forcée en cause d’appel de personnes n’ayant été ni parties ni représentées en première instance doit être justifiée par une évolution du litige impliquant de mettre en cause ces personnes.
L’évolution du litige est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née de la décision déférée ou postérieure à celle-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Il n’existe pas en l’espèce de circonstance de fait ou de droit révélée en appel de sorte que l’intervention forcée des sociétés Chocolat Weiss, Valrhona et XXX
n’est pas recevable.
II – Sur l’irrecevabilité de l’action
Les intimées invoquent les fins de non-recevoir prises d’une contradiction de l’appelante à leur détriment, d’une violation du principe de la contradiction, d’un défaut de qualité et d’intérêt de l’appelante.
Cependant, l’appelante ne s’est pas contredite, dès lors qu’elle s’est bornée à régulariser l’intervention forcée pour répondre au grief du premier juge et ne demande pas plus en appel qu’en première instance que l’injonction de dépôt des documents soit également faite aux sociétés Chocolat Weiss, Valrhona et XXX. L’on voit mal de plus en quoi la prétendue contradiction serait faite au détriment des intimés.
La violation du principe de la contradiction au motif que la demande de dépôt n’aurait pas visé les sociétés Chocolat Weiss, Valrhona et XXX en première instance alors qu’elles seraient principalement concernées, n’est pas fondée ainsi qu’il résulte des motifs qui suivent, dès lors que la demande est adressée selon l’article L 123-5-1 du code de commerce, au dirigeant de la société, lequel est bien, selon les extraits K Bis produits, la société Eufipar ayant pour représentant permanent M. X.
Enfin, le texte précité énonce qu’ « A la demande de tout intéressé » le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel elle est tenue par les dispositions législatives et réglementaires, ce qui signifie que toute personne peut saisir le président statuant en référé d’une telle demande, sans voir à justifier d’un intérêt particulier.
III – Sur la demande de nullité de l’assignation
Au soutien de cette demande, les intimés invoquent l’absence d’indication dans l’assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du conflit.
Cette exigence, applicable à l’assignation délivrée le 7 avril 2015, n’est toutefois pas prescrite à peine de nullité de l’assignation par l’article 56 du code de procédure civile qui ne prescrit à peine de nullité que les mentions qui sont visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de son alinéa 1er.
La demande de nullité sera donc rejetée.
IV – Sur la demande de dépôt de documents aux RCS concernés
La demande formée par l’appelante est fondée. Elle sera accueillie, ce sous astreinte, sans qu’il soit nécessaire de désigner un mandataire de justice.
V – Sur les autres demandes
En l’absence de précision du préjudice que l’appelante aurait concrètement éprouvé du fait de l’absence de dépôt des documents aux RCS, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
DIT irrecevables les interventions forcées des sociétés Chocolat Weiss, Valrhona et XXX ;
INFIRME l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par les intimés ;
FAIT INJONCTION à la société Eufipar ès qualités de président des sociétés Chocolat Weiss, Valrhona et XXX, représentée par M. X, et à M. X ès qualités de représentant de la société Eufipar, de procéder, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à l’expiration du délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de 3 mois, de déposer au registre du commerce et des sociétés auprès duquel chacune des trois sociétés, les sociétés Chocolat Weiss, Valrhona et XXX, est immatriculée, concernant :
* les sociétés Valrhona et Maison du Chocolat, les comptes annuels relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les propositions d’affectation du résultat soumises à l’assemble et votées, relatifs à ces exercices, pour chacune de ces deux sociétés,
* la société Chocolat Weiss, les comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les propositions d’affectation du résultat soumises à l’assemble et votées, relatifs à cet exercice ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Eufipar ès qualités et M. X ès qualités in solidum à payer la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la société Chocolaterie Z en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Eufipar ès qualités et M. X ès qualités supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Y SOMMER, président et par Madame MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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