Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier s'assure de la confidentialité des données personnelles ainsi que de l'intégrité, l'accessibilité et la lisibilité du dossier individuel.
[…] alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R . 1143-1 et R . 1143-2 du code de la défense ; […] Aux termes de l'article 4 du même décret : « La direction des ressources humaines a pour mission, […] aux termes de l'article L. 137 -1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] Selon l'article 137-4 […]
[…] alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R . 1143-1 et R . 1143-2 du code de la défense ; […] Aux termes de l'article 4 du même décret : « La direction des ressources humaines a pour mission, […] aux termes de l'article L. 137 -1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] Selon l'article 137-4 […]
[…] - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; […] Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] Aux termes de l'article L. 137-4 du code général de la fonction publique : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ». Aux termes de l'article R. 137-4 du même code : « L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier s'assure de la confidentialité des données personnelles ainsi que de l'intégrité, […] aux termes de l'article R. 137-6 du code général de la fonction publique : « L'agent public adresse toute demande de rectification, […]