Article R137-4 du Code général de la fonction publique
Article R137-3Article R137-5
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions6

[…] alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R . 1143-1 et R . 1143-2 du code de la défense ; […] Aux termes de l'article 4 du même décret : « La direction des ressources humaines a pour mission, […] aux termes de l'article L. 137 -1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] Selon l'article 137-4 […]

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[…] alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R . 1143-1 et R . 1143-2 du code de la défense ; […] Aux termes de l'article 4 du même décret : « La direction des ressources humaines a pour mission, […] aux termes de l'article L. 137 -1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] Selon l'article 137-4 […]

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[…] - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; […] Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] Aux termes de l'article L. 137-4 du code général de la fonction publique : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ». Aux termes de l'article R. 137-4 du même code : « L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier s'assure de la confidentialité des données personnelles ainsi que de l'intégrité, […] aux termes de l'article R. 137-6 du code général de la fonction publique : « L'agent public adresse toute demande de rectification, […]

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