Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2306416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305874 le 12 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 37 765 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral qu’elle a subi sur son lieu de travail, par les agissements de ses supérieurs dépassant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et les manquements du département du Val-de-Marne à ses obligations de sécurité et de lui octroyer un emploi correspondant à ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département du Val-de-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du harcèlement moral dont elle a été victime, caractérisé par les reproches qui lui ont été adressés tant par l’élue dont elle était l’assistante, Mme D…, que par sa supérieure hiérarchique à la suite de ses absences pour raison médicale au cours de l’année 2018, au mois de septembre 2020, puis du 17 décembre 2020 au 24 mai 2021, par la volonté de la contraindre à un changement de poste, par les remarques désobligeantes dont elle a fait l’objet de la part de Mme D…, par l’absence de réaction de sa supérieure hiérarchique à ses signalements, par la volonté de sa supérieure hiérarchique ayant pris ses fonctions le
1er octobre 2019 d’entraver ses démarches relatives au télétravail, aux congés et l’aménagement de son poste, par le choix de cette dernière de la contraindre à effectuer un stage d’immersion de trois mois, à compter de décembre 2020, au sein du service des marchés alors qu’elle avait demandé à effectuer ce stage à la direction des ressources humaines, par une prolongation injustifiée de son stage en qualité de rédacteur territorial jusqu’au 4 mars 2022, par le refus de lui attribuer des missions à compter du 24 mai 2021, par la proposition d’occuper un poste ne correspondant pas à son grade et, enfin, par le rejet injustifié de ses candidatures sur les postes conformes à son grade auxquels elle a postulé ; le département a commis une faute dès lors que ces agissements constituent, en tout état de cause, un dépassement abusif du pouvoir hiérarchique ;
- il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison de manquements à son obligation de sécurité, Mme B… souffrant d’une maladie professionnelle et ayant vu son poste de travail aménagé tardivement ;
- il a enfin commis une faute en privant Mme B… de fonctions ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
- elle a subi un préjudice de santé correspondant à des souffrances endurées qui doit être évalué à un montant total de 15 000 euros ;
- elle a subi un préjudice financier qui doit être évalué à la somme de 5 365 euros ;
- elle a subi un préjudice de carrière qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
- elle a subi un préjudice lié aux frais d’avocat exposés égal à la somme de 2 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305986 le 14 juin 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le département du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande du 17 mars 2023 de retirer de son dossier administratif, d’une part, la note de fin de stage établie le 22 mars 2021 aux termes de laquelle une prorogation de son stage d’une durée d’un an est sollicitée et, d’autre part, le rapport complémentaire établi le
2 juin 2021.
Elle soutient que :
- la notice de fin de stage du 22 mars 2021 et le rapport complémentaire du 2 juin 2021 relatif à cette note ont été intégrés à son dossier administratif sans qu’elle en soit préalablement informée ;
- ces documents portent atteinte à son honneur et à sa considération ;
- ces documents, qui ne constituent pas des documents de nature disciplinaire, n’ont pas à figurer dans son dossier administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision purement confirmative de la décision du 26 décembre 2022 rejetant explicitement la demande de
Mme B…, contre laquelle cette dernière n’a pas formé de recours et qui n’est plus susceptible de recours ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306416 le 21 juin 2023, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2024 et 3 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie et l’a placée en congé maladie ordinaire du 3 août 2022 au 31 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que l’obligation de convocation du médecin de prévention à la séance du conseil médical n’a pas été respectée, que le dossier soumis à ce conseil au cours de la séance du 20 mars 2023 ne comportait pas de rapport du médecin de prévention et que ce rapport n’a pas permis vu ses conclusions d’éclairer de manière suffisante le conseil médical, qu’il n’est pas démontré que Mme B… a été régulièrement convoquée à cette séance du conseil médical en étant mise à même de consulter son dossier et que le conseil médical était irrégulièrement composé en l’absence du second représentant de la collectivité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses arrêts maladies pour état de stress lié au travail et syndrome anxieux sont dus au harcèlement moral dont elle a été victime de la part de l’élue dont elle était l’assistante et de sa hiérarchie, harcèlement dont le département du Val-de-Marne avait nécessairement connaissance.
Un mémoire produit par Mme B… le 20 mars 2026 n’a pas été communiqué.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2024 et 20 février 2026, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte, conseiller ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Arvis, représentant Mme B…, le département du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été nommée en qualité d’adjoint administratif par le département du Val-de-Marne à compter du mois de mai 2011 et affectée au sein du service des ressources du bureau départemental (SRBD) du département du Val-de-Marne en tant qu’assistante auprès de Mme D…, élue du conseil départemental. A compter du 1er mai 2020, Mme B… a été nommée en qualité de rédactrice territoriale stagiaire tout en demeurant affectée dans les mêmes fonctions. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le stage de Mme B… a été prolongé d’une durée de 108 jours jusqu’au 4 septembre 2021 en raison des congés maladie ordinaire pris durant sa période de stage et d’une durée de six mois jusqu’au 4 mars 2022 en raison de l’avis défavorable émis par sa supérieure hiérarchique quant à sa titularisation immédiate. Par un arrêté du
23 mars 2022, Mme B… a été nommée rédactrice territoriale titulaire à compter du 5 mars 2022. Par un courrier du 14 avril 2022, Mme B… a sollicité le retrait de son dossier administratif de la note de fin de stage établie le 22 mars 2021 aux termes de laquelle une prorogation de son stage d’une durée d’un an est sollicitée et du rapport complémentaire du 22 juin 2021 accompagnant cette note. Par une décision du 26 décembre 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Le 17 mars 2023, Mme B… a réitéré sa demande tendant au retrait de ces documents de son dossier administratif. Par sa requête n° 2305986,
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le département du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande du 17 mars 2023. Par courrier du 22 août 2022,
Mme B… a demandé au département du Val-de-Marne de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxieux ou syndrome de souffrance au travail dont elle souffre. Par une décision du 21 avril 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie et a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 3 août 2022 au 31 mars 2023. Par sa requête n° 2306416, Mme B… demande l’annulation de cette décision. Enfin, par un courrier du 15 février 2023, Mme B… a demandé au département d’être indemnisée des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont elle estimait avoir été la victime, de manquements à l’obligation de sécurité incombant à son employeur et de la faute consistant à la priver de la possibilité d’exercer un emploi correspondant à son grade. Ce courrier est demeuré sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. Par la requête n° 2305874, Mme B… demande la condamnation du département du Val-de-Marne à l’indemniser de ces préjudices.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2305874, 2305986 et 2306416, présentées par Mme B…, concernent la situation d’une même fonctionnaire, présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2305874 :
En ce qui concerne le harcèlement moral et le dépassement abusif du pouvoir hiérarchique :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Il résulte des dispositions précitées que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme B… soutient que le syndrome anxieux dont elle souffre est imputable au harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au département du Val-de-Marne entre 2018 et 2022.
En premier lieu, Mme B… soutient qu’au cours de l’année 2018, alors qu’elle s’était vue prescrire plusieurs arrêts de travail, l’élue dont elle était l’assistante, Mme D…, lui a reproché ses absences et a adopté un comportement blessant et agressif à son égard. Elle fait également valoir qu’informée de la situation, sa supérieure hiérarchique de l’époque, Mme E…, cheffe du SRBD, n’a pas adopté les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements et a pris le parti de Mme D…. Elle soutient enfin s’être vue menacée d’un changement de poste en raison de ses arrêts maladies trop nombreux. Toutefois, s’il n’est pas contesté que Mme B… s’est vu prescrire plusieurs arrêts de travail au cours de l’année 2018, si les témoignages d’agents du SRBD font état de relations complexes voire difficiles entre
Mme B… et Mme D… et s’il résulte tant du témoignage de Mme E… que du compte-rendu de l’entretien dont Mme B… a bénéficié avec le service mobilité du département du Val-de-Marne le 30 juin 2018 que Mme D… a sollicité du SRBD les services d’une assistante faisant preuve d’une plus grande disponibilité, il ne résulte pas de l’instruction que
Mme D… ait individuellement reproché à Mme B… ses absences en raison de son état de santé, ce changement d’assistante étant justifié par les grandes difficultés de fonctionnement qu’elle a rencontrées pendant les absences de Mme B…. En outre, s’il est constant que le SRBD est à l’origine de la saisine du service mobilité en vue du repositionnement de Mme B…, le compte-rendu d’entretien précité indiquant que les arrêts maladies fréquents de cette dernière sont « incompatibles avec ses fonctions actuelles », il résulte de courriels adressés par Mme B… à sa hiérarchie les 31 mai 2018 et 1er février 2019 que cette démarche, nullement constitutive d’une menace, était soutenue par la requérante qui souhaitait changer de fonctions et envisageait à ce titre la réalisation d’un bilan de compétences. A cet égard, Mme B… ne saurait reprocher à sa hiérarchie, sans se contredire, de ne pas avoir réagi à ses signalements tout en ayant pris l’initiative de saisir le service mobilité en vue d’un changement d’affectation qu’elle appelait de ses vœux. Par ailleurs, Mme B… n’établit pas, par les seuls témoignages qu’elle produit, que
Mme D… aurait tenu des propos désobligeants à son égard. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment d’un compte-rendu d’entretien réalisé avec le service mobilité le 27 mars 2019, que les conditions de travail de Mme B… se sont améliorées. Dans ces conditions, le comportement de Mme D… et de la hiérarchie de Mme B… au cours de l’année 2018 n’est pas susceptible de faire présumer un harcèlement moral.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que Mme C…, qui a succédé à Mme E… en tant que cheffe du SRBD à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, a entravé ses démarches en vue de bénéficier de télétravail, de congés et d’un aménagement de poste. Toutefois, d’une part, Mme B… ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations concernant les congés et le télétravail. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C… n’a pas entravé la demande d’aménagement de poste de Mme B… mais l’a au contraire soutenue jusqu’à son départ le 31 décembre 2021. A cet égard, Mme B… a sollicité le bénéfice d’un fauteuil ergonomique par courriel du 17 novembre 2020 auquel était joint un certificat médical du 13 novembre 2020 mentionnant la nécessité d’un tel équipement. Par courriel du même jour, Mme C… lui a répondu transmettre sa demande au service de médecine préventive, ce qu’elle a fait le jour même comme en atteste le courrier de réponse du service de médecine préventive. En outre, dès le mois de novembre 2020, sur intervention de sa supérieure hiérarchique, Mme B… a été dotée d’un casque téléphonique et d’un repose pieds. S’agissant de l’installation du fauteuil ergonomique, il résulte de l’instruction que si l’étude d’aménagement de son poste de travail a été réalisée tardivement à la fin de l’année 2021 pour des conclusions rendues en avril 2022, ce retard n’est nullement imputable à Mme C… qui a indiqué par courriel du 15 décembre 2020 suivre attentivement la demande de Mme B… mais à l’absence de cette dernière entre le 17 décembre 2020 et le 24 mai 2021, puis à l’absence de l’ergonome. Dans ces conditions, les faits allégués ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En troisième lieu, Mme B… soutient que Mme D… lui aurait quotidiennement adressé des remarques désobligeantes et lui aurait à nouveau reproché ses absences du mois de septembre 2020 au cours duquel elle s’est vue prescrire un arrêt maladie dû au covid-19 puis des mois de décembre 2020 à mai 2021, la contraignant à saisir sa hiérarchie sans que cette dernière réagisse. Toutefois, Mme B… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
En quatrième lieu, Mme B… fait valoir qu’au cours de l’année 2020, après avoir réalisé un bilan de compétences l’orientant vers les ressources humaines, plusieurs stages en lien avec ces dernières lui ont été refusés et elle s’est vue proposer un stage au service des marchés ne correspondant pas à ses compétences. A cet égard, il résulte de l’instruction que par courriel du 27 novembre 2020, une conseillère du service mobilité du département du Val-de-Marne a demandé à plusieurs services intervenant en matière de ressources humaines d’accueillir
Mme B… en stage. Si cette demande n’a pas reçu de suites favorables en raison du contexte sanitaire nécessitant le recours au télétravail, il apparaît que la hiérarchie de Mme B… n’est pas responsable de ces refus mais l’a au contraire soutenue dans sa démarche en adressant des messages aux différents responsables de service. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que
Mme B… s’est vue proposer un stage auprès de la direction de la logistique sur un poste d’assistant acheteur ne relevant pas des ressources humaines, ce poste, relevant de la catégorie B, correspondait au grade de Mme B… qui avait été nommée en qualité de rédactrice stagiaire le 1er mai 2020. En outre, il résulte du compte-rendu d’entretien précité du 27 mars 2019 que la requérante indiquait être « ouverte à tous les secteurs ». Ainsi, dès lors que le service mobilité a effectué les démarches en vue de permettre à Mme B… de réaliser un stage dans son domaine de prédilection et que ce n’est qu’à défaut qu’un stage dans un domaine distinct mais correspondant à ses qualifications lui a été proposé, les agissements du département du Val-de-Marne ne sauraient être regardés comme constitutifs d’un harcèlement moral.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « (…) Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 325-38 du code général de la fonction publique : « Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. (…) / L’inscription sur cette liste d’aptitude ne vaut pas recrutement ». Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
Mme B… soutient que l’intégralité de ses missions lui a été retirée à son retour de congé maladie le 25 mai 2021 et qu’elle n’était plus rattachée à un élu de référence malgré ses demandes. Elle fait en outre valoir qu’il lui a été reproché à tort d’avoir voulu détruire des documents de travail, qu’elle n’a pas été conviée à la réunion déterminant les nouvelles affectations à l’issue des élections tenues en 2021 et qu’au cours d’un entretien s’étant déroulé le
21 septembre 2021, des reproches lui ont été formulés et un poste de renfort d’urgence ne correspondant pas à ses compétences lui a été proposé. Enfin, elle soutient que, à la suite de sa nomination en tant que rédactrice territoriale stagiaire, elle a fait l’objet d’une prolongation de stage injustifiée, s’est vue proposer uniquement des postes relevant de la catégorie C et a vu ses candidatures, aux postes correspondant à son grade, rejetées. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment de plusieurs courriels, du rapport complémentaire à la note de fin de stage de Mme B… établi le 2 juin 2021, de l’étude de l’aménagement de son poste du 13 avril 2022 et d’un compte rendu d’entretien du 19 mai 2022 indiquant que « Mme B… a assisté un élu depuis plus de 10 ans » que Mme B… a repris ses fonctions d’assistante de Mme D… à son retour de congé maladie le 25 mai 2021 puis a continué d’exercer ces fonctions après les élections départementales tenues en 2021 à l’issue desquelles le mandat de Mme D… n’a pas été renouvelé. Si, aux termes de courriels des 28 et 31 mai 2021, la supérieure hiérarchique de Mme B… l’a interrogée quant à l’emplacement de certains documents puis lui a reproché d’avoir jeté ces documents sans autorisation, ces reproches, en lien avec l’activité de la requérante, ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral. D’autre part, il est constant qu’à la suite de son succès au concours de rédactrice territoriale, Mme B… a vu sa période de stage, débutée le 1er mai 2020, prolongée jusqu’au 4 mars 2022. Il résulte de l’arrêté du
22 novembre 2021 que cette prolongation était justifiée, à hauteur de 108 jours, par le temps de congés rémunérés dont a bénéficié Mme B… durant sa première année de stage et, à hauteur de six mois, par l’appréciation de ses aptitudes professionnelles, jugées insuffisantes pour permettre une titularisation immédiate. A cet égard, il résulte de l’instruction, et notamment de la notice de fin de stage établie le 22 mars 2021 par la supérieure hiérarchique que Mme B… et du rapport complémentaire établi le 2 juin 2021 postérieurement au retour de congé maladie de la requérante, que plusieurs manquements lui ont été reprochés, à savoir un défaut d’organisation et d’information, des défauts de pointage, une prise de poste en dehors des horaires autorisés, un manque d’investissement ou encore un défaut d’intérêt pour ses missions. Dès lors que cette notice de fin de stage et son rapport complémentaire détaillent avec précision les manquements qui lui sont reprochés, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que sa prolongation de stage n’était pas justifiée. En outre, il résulte également de l’instruction que Mme B… a bénéficié d’un accompagnement constant à la mobilité de l’année 2018 à l’année 2022 en participant à
six entretiens afin de préciser son projet professionnel et qu’elle a candidaté, à compter du mois d’août 2021, à cinq postes en lien avec les ressources humaines. Si ses candidatures ont toutes été refusées, ces refus ont été motivés par les différents services concernés au regard des mérites de la candidature de Mme B… et de celle des autres candidats. Enfin, Mme B…, dont la réussite au concours de rédacteur territorial n’impliquait pas le recrutement immédiat sur un poste de catégorie B, ne démontre pas s’être vue proposer un poste de catégorie C par le département du Val-de-Marne.
Dans ces conditions, Mme B… n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral qu’elle estime avoir subi au sein de son service et ne démontre pas qu’elle aurait été victime d’un exercice abusif du pouvoir hiérarchique.
En ce qui concerne les manquements à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « I.- Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins (…) / Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social. (…) / L’équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité de l’autorité territoriale ; elle est animée et coordonnée par le médecin de prévention ». Enfin, aux termes de l’article 24 dudit décret : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé (…) ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont, seuls, habilités à émettre.
Mme B… soutient que le département du Val-de-Marne a manqué à son obligation de sécurité en retardant l’aménagement de son poste de travail, intervenu à la fin du mois de
juin 2022. Toutefois, s’il est constant que Mme B… souffre de douleurs dorsales nécessitant l’aménagement de son poste de travail, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que sa demande tendant au bénéfice d’un fauteuil ergonomique formulée par courriel du 17 novembre 2020 a été transmise le même jour par sa hiérarchie au service de médecine préventive. En outre, Mme B… a bénéficié dès le mois de novembre 2020 d’un repose pied et d’un casque téléphonique. Si la réalisation de l’étude de son poste par la médecine préventive n’a pu intervenir qu’à compter du mois de décembre 2021 et si les conclusions de cette étude impliquant qu’un fauteuil et une souris spécifiques soient mis à sa disposition n’ont été rendues qu’au mois d’avril 2022, ce retard, imputable à l’absence de la requérante entre décembre 2020 et mai 2021 et à l’absence de l’ergonome chargée de l’étude de son poste, ne saurait constituer un manquement du département à son obligation de sécurité. A cet égard, il sera souligné que si
Mme B… produit un certificat médical du 18 août 2021 faisant état de douleurs dorsales, elle ne démontre pas avoir communiqué ce certificat médical au département du Val-de-Marne afin de voir abrégée la procédure tendant à l’aménagement de son poste de travail.
Dans ces conditions, le département du Val-de-Marne n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la privation de fonctions :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation.
Mme B… soutient qu’elle s’est vue retirer l’ensemble de ses missions à son retour de congé maladie le 25 mai 2021. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, il résulte de l’instruction que Mme B… est demeurée affectée dans ses fonctions d’assistante à une élue au sein du SRBD en se voyant confier des missions correspondant à ses fonctions. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le département du Val-de-Marne aurait commis une faute en la privant de toutes fonctions.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du département du Val-de-Marne n’est pas engagée. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à demander sa condamnation à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2305986 :
Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d’un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l’article 133-11 du code pénal relatives à l’amnistie ». Aux termes de l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ». Aux termes de l’article R. 137-4 du même code : « L’autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier s’assure de la confidentialité des données personnelles ainsi que de l’intégrité, l’accessibilité et la lisibilité du dossier individuel ». Enfin, aux termes de l’article R. 137-6 du code général de la fonction publique : « L’agent public adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à son dossier individuel à l’autorité administrative ou territoriale soit lors de la consultation de son dossier, soit ultérieurement. / A sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné ».
Il résulte des dispositions précitées que le dossier individuel d’un fonctionnaire ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de sa carrière. Saisie d’une demande en ce sens, l’administration doit retirer de ce dossier les pièces qui font état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, ainsi que celles dont le contenu présente un caractère injurieux ou diffamatoire.
En premier lieu, l’administration n’est pas tenue, en application des dispositions précitées, d’informer l’agent public préalablement à l’ajout d’un document à son dossier administratif individuel. Par suite, la circonstance selon laquelle le département du Val-de-Marne n’aurait pas informé Mme B… de l’insertion de la notice de fin de stage du 22 mars 2021 et du rapport complémentaire du 2 juin 2021 relatif à cette note dans son dossier individuel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, la note du 22 mars 2021 par laquelle la cheffe du SRBD a sollicité la prolongation du stage de Mme B…, à laquelle est annexée sa notice de fin de stage, et le rapport complémentaire à cette note établi le 2 juin 2021 comportent uniquement des indications sur la valeur professionnelle et les mérites de la requérante. La notice de fin de stage indique notamment que « la période probatoire du stage doit être reconduite afin que Mme B… prenne la pleine mesure de son nouveau grade, des missions attendues et du travail d’équipe qui ne s’illustrent pas aujourd’hui ». Le rapport complémentaire du 2 juin 2021 relève un certain nombre de manquements dans la posture professionnelle adoptée par Mme B…, et notamment « un travail devenu insatisfaisant », « une prise de poste en dehors des horaires autorisés », « des défauts de pointages sur le temps de la pause méridienne ». Il fait également état du non-respect des engagements pris par Mme B… en précisant qu’elle ne s’est pas rendue à certaines formations auxquelles elle était convoquée et souligne un manque d’investissement général. Ce rapport mentionne également une « posture frontale » de Mme B… depuis son retour de congé maladie le 25 mai 2021, notamment à travers un comportement verbal agressif constaté le
31 mai 2021. Si l’ensemble de ces indications ne sont pas élogieuses, elles ont uniquement trait à la valeur professionnelle de Mme B… et n’ont pas de caractère diffamatoire ou injurieux justifiant leur retrait de son dossier individuel. Par ailleurs, le dossier individuel des agents publics a vocation à contenir l’ensemble des pièces intéressant leur situation administrative et non les seuls documents de nature disciplinaire. Par suite, en refusant de retirer les documents litigieux du dossier individuel de Mme B…, le département du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions susvisées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne, que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au retrait de son dossier administratif, d’une part, de la note de fin de stage établie le 22 mars 2021 aux termes de laquelle une prorogation de son stage d’une durée d’un an est sollicitée et, d’autre part, du rapport complémentaire du 22 juin 2021 accompagnant cette note.
Sur la requête n° 2306416 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : (…) /4° Du quatrième alinéa de l’article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « II.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. / La formation plénière examine le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue à l’article 6-2. / III.- Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé ». Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : (…) / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
Mme B… soutient qu’elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical du 20 mars 2023 à l’issue de laquelle un avis défavorable quant à l’imputabilité au service de sa pathologie a été émis et qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier. Si le département du Val-de-Marne produit un courrier de convocation du 2 mars 2023 adressé à Mme B… et mentionnant la possibilité de consulter son dossier, il ne justifie pas que ce courrier a bien été transmis à Mme B…, celui-ci ne produisant pas d’accusé de réception et n’indiquant pas de numéro d’accusé de réception. Par suite, il n’est pas établi que Mme B… a bien été convoquée au conseil médical du 20 mars 2023 qui s’est déroulé en son absence et informée de la possibilité de consulter son dossier. Dans ces conditions, Mme B… a été privée d’une garantie et la décision du 21 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie et l’a placée en congé maladie ordinaire du 3 août 2022 au
31 mars 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le président du conseil départemental du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement au profit de Mme B… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître imputable au service la maladie et a placée Mme B… en congé de maladie ordinaire du 3 août 2022 au 31 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé :C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Particulier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Exception d’illégalité
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Bénéfice ·
- Manifeste
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Service public ·
- Redevance ·
- Loyer ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Transformateur ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Vices ·
- Lisier ·
- Commune ·
- Stabulation ·
- Fourrage
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre participatif ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Fonds d’état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Service public ·
- Rubrique
- Université ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Réfugiés ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.