Article R211-54 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures mentionnées à l'article R. 211-53 n'est pas reconnue par l'administration, la procédure prévue à cet article est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

[…] dans les conditions prévues aux articles R. 211 -505 à R. 211 -584 du code général de la fonction publique , […] R. 211 -49 à R. 211-54 et R. 211 -77 du code général de la fonction publique . […] Pour l'application de l'article R. 211 -50 du code général de la fonction publique , les références aux articles L. 211 -1 à L. 211 -3 du code général de la fonction publique sont remplacés par des références à l'article […]

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