Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures mentionnées à l'article R. 211-53 n'est pas reconnue par l'administration, la procédure prévue à cet article est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.
[…] Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4, L. 252-1 à L. 252-3, R. 211-1 à R. 211-2, R. 211-8, R. 211-18 à R. 211-23, R. 211-40 à R. 211-54, R. 211-77 à R. 211-87, R. 211-116 à R. 211-128, R. 211-503 à R. 211-588 et R. 252-1 à R. 252-9 ;
[…] dans les conditions prévues aux articles R. 211 -505 à R. 211 -584 du code général de la fonction publique , […] R. 211 -49 à R. 211-54 et R. 211 -77 du code général de la fonction publique . […] Pour l'application de l'article R. 211 -50 du code général de la fonction publique , les références aux articles L. 211 -1 à L. 211 -3 du code général de la fonction publique sont remplacés par des références à l'article […]
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