Article R211-390 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Modifié par : Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 30


Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.
Le procès-verbal mentionne notamment :
1° Le nombre de votants ;
2° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
2° bis Le nombre de votes blancs ;
3° Le nombre de votes nuls ;
4° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ;
5° La répartition des sièges entre les listes.
Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires et que cette affiliation est inscrite sur les bulletins de vote, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat.
En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés conformément aux dispositions de l'article R. 211-385.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 30 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

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