Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 19 janv. 2021, n° 19/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01024 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 6 mai 2019, N° 2018/01237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XL/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01024 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQFZ
Ordonnance du 06 Mai 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 2018/01237
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
APPELANTE :
Société EUROPE TRADING SERVICE
[…]
L1512 LUXEMBOURG
Représentée par Me Olivia BRULAY, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Albane HARDY, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13901746, et Me Philippe TRAVERT, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 03 Novembre 2020 à 14 H, M. LENOIR, Conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme C, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. LENOIR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme A
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine C, Présidente de chambre, et par Sophie A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La SARL THERMOFRANCE 72, gérée par M. X Y, a été placée en liquidation judiciaire le 10 janvier 2011, décision publiée au BODACC le 31 janvier 2011.
Par arrêt contradictoire de la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Paris du 26 janvier 2011, les sociétés THERMOFRANCE 72 et THERMOFRANCE ont été condamnées à payer à la société de droit luxembourgeois EUROPE TRADING SERVICE (ci-après la société ETS) la somme de 58 892 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2008.
Cette créance chirographaire a été admise à la procédure collective de la SARL THERMOFRANCE 72 à hauteur de 60 781,40 euros.
La liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d’actif le 23 octobre 2018.
Le 13 décembre 2018, la société ETS a sollicité auprès du président du tribunal de commerce du Mans un titre exécutoire du montant de la créance, porté à 67 885 euros, à l’encontre de M. X Y au visa de l’article L. 643-11 III du code de commerce.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le président de ce tribunal a :
— débouté la société ETS de sa demande ;
— condamné la société ETS à payer à M. X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ETS aux entiers dépens.
La société ETS a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions, la société ETS demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 58 892 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la requête de première instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Dans ses conclusions en réponse, M. X Y demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée ;
— condamner la société ETS à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ETS aux entiers dépens.
Le Ministère public a rendu son avis le 4 novembre 2019 tendant à voir l’appel déclaré recevable, mais mal fondé au fond, l’ordonnance entreprise devant être confirmée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respctivement déposées au greffe :
— le 2 août 2019 pour la société ETS,
— le 28 août 2019 pour M. X Y
Sur le fond
1. Sur la demande principale
L’article L. 643-11 du code de commerce dispose que :
I. Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
II. Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11.
En l’espèce la SARL THERMOFRANCE 72 a été soumise à la procédure de liquidation judiciaire et non son gérant, M. X Y. Celui-ci ne peut donc être considéré comme débiteur au sens de l’article L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12
mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 et applicable au litige.
Dès lors, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet la SARL LAUMALU, dirigée également par M. X Y, ne saurait constituer un cas d’ouverture du droit de poursuite individuelle du créancier à son encontre.
En toute hypothèse, cette clôture est intervenue postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL THERMOFRANCE 72, si bien que la condition d’antériorité imposée par l’article L. 643-11 III 3° du code de commerce ne se trouve pas remplie.
La société ETS, créancier chirographaire de la SARL THERMOFRANCE 72, ne peut donc prétendre exercer des poursuites individuelles à l’encontre de M. X Y en sa qualité de gérant de la société débitrice. L’ordonnance déférée sera confirmée.
2. Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la société ETS sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Il ne paraît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société EUROPE TRADING SERVICE aux dépens d’appel ;
Condamne la société EUROPE TRADING SERVICE à payer à M. X Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. A C. C
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