Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 1 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03428 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVB7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00342
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
Organisme CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
Par courrier notifié le 14 janvier 2019, la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc Roussillon ( ci-après désignée CARSAT du Languedoc Roussillon ) a rejeté la demande de monsieur [X] [R], né en 1958, de bénéficier d’une retraite anticipée à l’âge de 60 ans au titre d’assuré handicapé, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions exigées.
Par courrier du 13 mars 2019, monsieur [X] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon d’un recours contre cette décision.
Dans sa séance du 6 mai 2019, la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon a rejeté sa contestation comme étant non fondée.
Par requête déposée au greffe le 4 juin 2019, monsieur [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 6 mai 2019.
Par jugement rendu le 1er juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté monsieur [X] [R] de ses demandes
— validé la décision de la commission de recours amiable du 6 mai 2019
— condamné monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Cette décision a été notifiée à monsieur [X] [R] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2020 reçue au greffe le 13 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Dans ses écritures du 3 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience, monsieur [X] [R], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT et de dire qu’il peut bénéficier d’une retraite anticipée à 60 ans au titre d’assuré handicapé.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT du Languedoc Roussillon, intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— de débouter monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable ayant débouté monsieur [X] [R] de sa demande de retraite anticipée sur le fondement de l’article L 351-1-3 du code de la sécurité sociale
— de le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [X] [R], né en 1958, déclare avoir été victime d’un accident du travail le 1er juin 1988 et avoir perçu des indemnités journalières sur la période du 1er juin 1988 au 4 novembre 1991. Il sollicite un nouvel examen de ses droits à une retraite anticipée à 60 ans en tant que travailleur handicapé, en faisant valoir qu’il faut tenir compte du nombre de trimestres cotisés à compter du 1er juin 1988, date de son accident du travail, et non seulement à compter du mois de mai 1991, comme l’a fait la CARSAT. Il soutient que l’attestation de la CPAM du 26 décembre 2918 qu’il verse aux débats démontre qu’il bénéficie d’un taux d’incapacité permanente de 75 % depuis le 1er juin 1988. Monsieur [X] [R] verse également aux débats divers documents et certificats médicaux.
La CARSAT du Languedoc Roussillon fait valoir en réponse que monsieur [R] ne peut pas bénéficer d’une retraite anticipée avant 60 ans au titre d’assuré handicapé car :
— il ne justifie pas du nombre de trimestres cotisés requis par la règlementation ( soit 67 trimestres cotisés sur une durée minimale d’assurance de 87 trimestres ) sur la période du 2 mai 1991 au 31 décembre 2018, période pendant laquelle il justifie d’un taux d’IPP au moins égal à 50 %
— il ne justifie pas d’un taux d’incapacité au moins égale à 50 % au sens de l’arrêté du 24 juillet 2015, sur la période antérieure au 2 mai 1991. Les périodes cotisées entre le 1er juin 1988, date de l’accident de trajet de monsieur [R], et le 2 mai 1991 ne peuvent donc être comptabilisées.
L’article L 351-1 du code de la sécurité sociale, par renvoi à l’article L 161-17-2 du même code dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 septembre 2023, fixe l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
L’article L351-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023 prévoit que ' la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. '
L’article D 351-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2023, prévoit que '
I.-L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-3 :
1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l’article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d’assurance antérieures à cette date, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
II.-Pour l’application de la majoration de pension prévue à l’article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d’un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d’assurance dans le régime accomplie alors que l’assuré justifiait du taux d’incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d’assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d’une part, et la durée d’assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l’article L. 351-1, d’autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
L’application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu’elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d’une durée d’assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1.
La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l’article L. 351-10. '
L’article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2015, dispose que ' le taux d’incapacité permanente prévu à l’article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l’article D. 821-1.
L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 produit, à l’appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit. '
Enfin, l’arrêté du 24 juillet 2015 énonce précisément la liste des pièces permettant à l’assuré de justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % défini à l’article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale, à savoir :
' 1° La carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code, par la commission départementale d’éducation spéciale définie à l’article L. 242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L. 131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel définie à l’article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
2° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l’allocation aux adultes handicapés définie auxarticles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
3° La décision de la commission départementale d’orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l’allocation aux handicapés adultes instituée par l’article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ;
4° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l’article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;
5° La décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l’inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l’assuré en application de l’article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
6° La décision de la caisse primaire de l’assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d’invalidité définie au 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
7° La décision de l’organisme d’assurance maladie accordant une pension d’invalidité pour inaptitude totale à l’exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l’article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime et selon les 1° et 2° de l’article 1106-3 du code rural ancien ;
8° La décision de la Commission nationale artisanale et médication d’invalidité ou celle de la caisse d’assurance vieillesse des artisans accordant une pension d’invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l’article 1er de l’annexe de l’arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l’octroi de cette pension a suivi l’attribution d’une pension temporaire d’incapacité au métier, la durée d’obtention de cette pension est également prise en compte : l’assuré doit alors apporter la décision d’attribution de cette pension définie au 2° de l’article susvisé ;
9° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l’article 1er du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l’annexe I de l’arrêté du 4 juillet 2014 (dans le cas où l’octroi de cette pension a suivi l’attribution d’une pension temporaire d’incapacité au métier, la durée d’obtention de cette pension est également prise en compte : l’assuré doit alors apporter la décision d’attribution de cette pension définie au 2° de l’article susvisé) ou la décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l’annexe II de l’arrêté du 4 juillet 2014 ;
10° La décision de la caisse de compensation de l’organisation autonome nationale vieillesse de l’industrie et du commerce accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 de l’annexe à l’arrêté du 26 janvier 2005 ;
11° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l’arrêté du 4 juillet 2014 ;
12° La notification prévue aux articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale, R. 751-63 et D. 752-29 du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % et accordant le cas échéant le versement d’une rente ;
13° La notification de l’organisme assureur en application de l’article L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ;
14° La notification prévue au 1° de l’article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911 accordant le versement d’une rente correspondant à un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % ;
15° Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d’incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l’examinateur lors de l’évaluation médication ;
16° La décision du préfet définie à l’article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron « Grand invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du même code pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées avant le 31 décembre 2010 ;
17° La décision du préfet visée à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour les cartes délivrées avant cette date ;
18° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l’allocation compensatrice définie à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
19° La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d’admission à l’aide sociale attribuant l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 ;
20° La décision de la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L. 131-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 accordant :
a) L’allocation mensuelle d’aide sociale aux grands infirmes instituée par l’article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l’article 170 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ;
b) L’allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l’article 8 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l’article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l’article 171 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ;
21° Le bulletin de paie mentionnant le montant d’aide au poste conformément au quatrième alinéa de l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles, pour usagers des établissements définis à l’article L. 344-2 du même code.
II. – Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %.
III. – Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l’ensemble de la période d’assurance requise.
IV. – Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse au secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au mois 50 % lui a été attribué ou reconnu.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté par les parties que monsieur [X] [R] a été victime d’un accident du trajet le 1er juin 1988 et qu’une rente accident du trajet pour un taux d’IPP de 75 % lui a été attribuée par décision du 1er novembre 1991 de la CPAM, avec une date d’effet au 2 mai 1991. S’agissant de la période antérieure au 2 mai 1991, monsieur [R] produit une attestation de la CPAM en date du 26 décembre 2018, qui indique qu’un dossier d’ incapacité permanente a été ouvert au titre de l’accident du travail du 1er juin 1988 et que le dernier taux servi au titre de la rente était de 75 %. Or, cette attestation ne démontre pas, contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [R], que ce dernier a bénéficié d’un taux d’IPP de 75 % à compter du 1er juin 1988. Par ailleurs, ce document n’est pas visé par l’arrêté du 24 juillet 2015 comme faisant partie des pièces permettant à l’assuré de justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % défini à l’article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale. Il est donc constant que monsieur [X] [R] ne justifie d’un taux d’IPP au moins égal à 50 % que sur la période du 2 mai 1991 (date d’effet de la rente accident du trajet pour un taux d’IPP de 75 % ) au 31 décembre 2018.
Pour bénéficier d’une retraite anticipée sur le fondement de l’article L 351-1-3 du code de la sécurité sociale, monsieur [X] [R] devrait justifier, sur la période considérée, d’une durée minimale d’assurances de 87 trimestres et d’une durée de 67 trimestres cotisés sur cette durée minimale de 87 trimestres. Or, si monsieur [X] [R] justifie d’une durée d’assurance de 108 trimestres sur la période du 2 mai 1991 au 31 décembre 2018, il ne justifie que de 59 trimestres cotisés sur cette période.
Dès lors, il convient de débouter monsieur [X] [R] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00342 rendu le 1er juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Sur les dépens :
Succombant, monsieur [X] [R] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE monsieur [X] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00342 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 1er juillet 2020
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [X] [R] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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