Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Avant toute mise en œuvre de la solution de vote électronique, l'expert indépendant communique à l'autorité organisatrice du scrutin son rapport d'expertise. Ce rapport est transmis au plus tard quinze jours avant le début du scrutin par l'autorité organisatrice au prestataire et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature.
A l'issue des opérations électorales, un rapport final est transmis à l'autorité organisatrice du scrutin par l'expert indépendant. Ce rapport comprend, outre les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 211-518, les éléments concernant la création et l'attribution des fragments de la clé privée de déchiffrement, le scellement du système de vote électronique, les opérations de vote et le dépouillement, ainsi que les opérations d'archivage prévues à l'article R. 211-580.
L'expert indépendant réalise des rapports complémentaires à la demande de l'autorité organisatrice du scrutin.
L'ensemble de ces rapports est transmis sans délai par l'autorité organisatrice du scrutin à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi qu'aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin et au prestataire.
[…] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Aux termes de l'article R. 211-518 du code général de la fonction publique : « Préalablement à sa mise en place ou postérieurement à toute modification substantielle de sa conception, […] ainsi que les procédures de mise en œuvre des étapes postérieures au vote telles que la rédaction des procès-verbaux et les opérations d'archivage prévues par l'article R. 211-580 ». Aux termes de l'article R. 211-519 du même code : « Avant toute mise en œuvre de la solution de vote électronique, […]