Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 7 avr. 2021, n° 19/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 24 mai 2019, N° 18/00107 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02571 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IG3R
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 AVRIL 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du HAVRE du 24 mai 2019
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
représentée et assisté par Me Arnaud VALLOIS de la Selarl ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD Avocats Associés, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame H B décédée le X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BOURGET de la Scp BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
J K :
Monsieur C A
ès qualités d’ayant droit de Mme H B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BOURGET de la Scp BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
Madame M A épouse Y
ès qualités d’ayant droit de Mme H B
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BOURGET de la Scp BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 février 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Sophie POITOU, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
M. Philippe JULIEN, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme N O
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme O, greffier.
*
* *
Vu la décision prononcée le 24 mai 2019 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance du Havre dans l’affaire opposant madame H B, victime d’un vol avec violences, au fonds de garantie des victimes de dommages résultant des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ayant alloué à la requérante une indemnité d’un montant de 39 409 euros, en raison de l’aggravation de son état après une première indemnisation sur accord homologué et condamné le FGTI à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2019 par le fonds de garantie des victimes de dommages résultant des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Vu le décès de madame H B survenu le 22 décembre 2020 à Montville et l’intervention volontaire de ses ayants droit par conclusions du 14 janvier 2021, monsieur C A et madame M A épouse Y ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021 pour le FGTI qui demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil, 706-6, R 91 et R 93-II-11° du code de procédure pénale, 482, 483, 542 et 545 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel,
— de réformer le jugement entrepris et de débouter monsieur et madame A, ès qualités d’héritiers de madame H B de leurs demandes indemnitaires et à titre infiniment subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les indemnités accordées,
— en toute hypothèse, et à titre infiniment subsidiaire, dire que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (ou incapacité permanente partielle) devra être limitée du fait du décès de madame B à la somme de
1 279,09 euros, et dire que l’indemnité accordée au titre de la tierce personne permanente devra être limitée du fait de ce décès à la somme de 14 040 euros ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021 pour monsieur C et madame M A, ès qualités d’ayants droit de madame H B, par lesquelles ils sollicitent de la cour, au visa des articles R 50-33 du code de procédure pénale, 480 et suivants, 545 du code de procédure civile, 1355 du code civil, de :
— faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par madame B et de déclarer la demande de réformation du FGTI irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner le FGTI à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
à titre subsidiaire,
— déclarer le FGTI mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement de la CIVI dans l’intégralité de ses dispositions, débouter le FGTI de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’avis du ministère public du 1er février 2021 qui requiert la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2021 ;
*****
Madame B, alors âgée de 84 ans, a été victime le 6 décembre 2013 du vol à l’arraché de son sac à main. Sous l’effet de la violence et de la soudaineté de l’action, elle a fait une chute à l’origine d’une fracture du col du fémur qui a dû être traitée chirurgicalement.
Par ordonnance du 11 juillet 2014, la présidente de la CIVI a alloué une provision de 2 500 euros et ordonné une expertise médicale. En l’absence de consolidation constatée, une nouvelle expertise a été ordonnée le 6 octobre 2015. L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2015 et a fixé alors la date de consolidation au 13 janvier 2015. Le 9 février 2017, madame B a fait une chute dans son appartement et a subi une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras ainsi qu’une fracture pertrochantérienne (fracture du fémur). Considérant que cette chute était causée par une perte d’équilibre liée aux conséquences de l’agression, madame B a saisi de nouveau le président de la CIVI qui par ordonnance du 9 février 2018 a ordonné une nouvelle expertise et alloué une provision de 4 000 euros à la requérante. Le même expert a été désigné et a déposé son rapport le 27 juillet 2018.
Par requête du 24 septembre 2018, madame B a ainsi saisi la CIVI pour obtenir l’allocation d’une indemnité d’un montant total de 52 114,30 euros, d’une indemnité procédurale de 2 000 euros. Le FGTI s’est opposé à la demande en faisant valoir que selon l’expert, il n’était pas possible de rattacher la chute de façon directe et certaine aux faits de 2013, la chute pouvant être multifactorielle. La CIVI retient que l’ordonnance de son président a affirmé le principe d’un lien entre les événements survenus, que lorsqu’un dommage a plusieurs causes, le fait en l’absence duquel le dommage ne se serait pas produit doit être réputé causal, que tel était le cas en l’espèce, une indemnité devant être allouée à hauteur de 39 409 euros.
En cause d’appel, le FGTI conteste en premier lieu le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 9 février 2018 soulevé par les intimés : la décision provisoire prise par le président de la CIVI n’est assortie d’aucune décision sur le fond dans son dispositif puisqu’il n’ordonne qu’une expertise et alloue une provision.
Sur le fond, il rappelle que le demandeur doit faire la démonstration d’un enchaînement entre le fait et le dommage pour établir que l’infraction commise est cause du préjudice et que le juge doit établir sa conviction sur un faisceau d’éléments graves, précis et concordants pour retenir la relation directe et certaine entre le fait et le dommage.
Il soutient, en reprenant les termes de l’expertise médicale du 23 novembre 2015 excluant déjà un lien entre l’agression subie et les troubles de l’équilibre allégués par la victime, que la chute de madame B en février 2017 est sans rapport avec les faits commis en 2013.
Il souligne que les préjudices prennent nécessairement fin à la date du décès de madame B soit le 22 décembre 2020 et présente les propositions suivantes d’indemnisation si son
argumentation était rejetée par la cour :
— le déficit fonctionnel permanent : 1 177 jours entre la date de consolidation le 3 octobre 2017 et le décès rapportés au prix de l’euro de rente viagère retenu par le jugement soit 2 000 € / 5,042 = 396,66 € par an / 365 jours x
1 177 = 1 279,09 €,
— l’assistance tierce personne : 39 mois (1777 / 30 = 39,23) soit une somme de 14 040 €.
Les consorts A, en leur qualité d’héritiers de madame B, rappellent qu’ils interviennent volontairement à la procédure, que le lien de causalité entre les nouveaux préjudices de madame B et l’agression subie en 2013 a été définitivement jugé par le président de la CIVI dans sa décision du 9 février 2018 dont ils reprennent les motivations et qui a été exécutée par le FGTI.
Subsidiairement, ils exposent les éléments permettant de démontrer le lien, contesté par le FGTI, entre la chute subie en 2017 et les conséquences de l’agression et font valoir que l’existence de plusieurs causes possibles ne fait pas obstacle à l’indemnisation sollicitée. Ils demandent la confirmation du jugement entrepris quant aux sommes allouées ajoutant une demande de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
Attendu que l’article 706-6 du code de procédure pénale en son dernier alinéa autorise le président de la CIVI à accorder une provision au requérant, mesure provisoire ne préjugeant pas de la décision de fond ; qu’il en est de même lorsque le président ordonne une expertise avant dire droit ; que si la motivation du président éclaire la décision, les points tranchés dans le dispositif ne relèvent pas d’une appréciation du bien fondé de la demande à la lecture des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale ; que ce moyen est rejeté ;
Sur le lien de causalité entre l’infraction commise en 2013 et l’aggravation constatée en 2017
Attendu que la CIVI a retenu que la pluralité des causes de la chute de madame B était sans incidence sur le rôle causal de chacune d’elles et qu’il suffit que le fait dommageable présente un lien avec les préjudices ;
Attendu que madame B, alors âgée de 84 ans, a présenté, à la suite du vol à l’arraché subi provoquant sa chute le 6 décembre 2013, une fracture avec luxation de l’épaule gauche et une fracture pertrochantérienne de la hanche gauche justifiant une ostéosynthèse ; que dans son rapport du 23 novembre 2015, l’expert judiciaire, le docteur D, fixe la date de consolidation de l’état de la victime au 13 janvier 2015 ; qu’il avait relevé les doléances de l’intéressée faisant état de 'troubles de l’équilibre à type de sensation d’ébriété ou d’instabilité à la marche’ sans qu’il ne s’agisse de vertiges au sens médical ; qu’il avait précisé : 'Ces troubles ne sont pas imputables, en l’absence de traumatisme crânien ou de médicaments potentiellement responsables. Ces symptômes demandent un bilan ORL et neurologique pour en connaître les causes.' ;
Attendu que dans son rapport du 27 juillet 2018, sur nouvelle désignation par ordonnance du 9 février 2018, l’expert indique qu’à la suite de la chute du 9 février 2017, madame B a
supporté une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras droit et une fracture pertrochantérienne droite ; qu’il note que madame B avait fait au moins deux chutes avant celle du 9 février 2017 invoquée au titre de l’aggravation de son état et alors qu’elle était déjà tombée six semaines avant l’agression de 2013 ; qu’il souligne qu’elle souffre d’ostéoporose marquée et qu’il n’est pas possible d’exclure que la fracture du fémur droit ait été spontanée par insuffisance osseuse entraînant alors sa chute, la fracture étant alors la cause et non la conséquence de la chute ; qu’il précise encore : 'de très nombreux facteurs dont aussi l’avancée en âge sont de possibles responsables ou facilitateurs de chutes et il n’est pas possible d’incriminer de façon certaine et directe l’agression de 2013 ou ses conséquences pour la chute du 09 février 2017" ; qu’ainsi, le professionnel de la santé n’établit pas de lien entre les doléances de la victime, la dernière chute et l’agression de 2013 ;
Attendu que pour soutenir l’existence d’un lien de causalité, les consorts A versent aux débats six attestations ; que celle qui est établie par l’une des parties, M A, sera écartée compte tenu des intérêts en présence ; qu’il convient également de relever qu’aucune pièce n’est communiquée sur les circonstances de la chute ;
Attendu que monsieur E, kinésithérapeute, a apporté des soins à madame B de janvier 2015 à février 2017, jusqu’à la chute dont il s’agit, décrit la peur de tomber de la patiente et des difficultés de la marche pratiquée avec une canne ; que madame F, infirmière libérale, intervient depuis août 2015 au domicile de madame B pour des soins à la personne que la patiente ne peut plus effectuer seule ; que madame G, infirmière libérale, vient également au domicile de madame B, matin et soir, depuis le 5 mai 2014, à sa sortie de la maison de convalescence et évoque les conséquences psychologiques de l’agression, des problèmes d’équilibre et de difficultés à retenir une chute ; que ces professionnels décrivent une diminution des capacités physiques de madame B ;
que le médecin traitant de la victime qui la suit depuis trente ans établit un lien entre la chute de février 2017 et l’agression de 2013 en raison de la crainte de madame B de tomber, de ses problèmes d’épaule, de son impotence fonctionnelle à la suite de l’agression ; qu’enfin une amie évoque l’évolution de la victime initialement dynamique dans la pratique de différentes activités ;
Attendu que cependant, les descriptions effectuées par les professionnels de la santé concordent avec le taux de déficit fonctionnel permanent, particulièrement élevé au regard des dommages physiques subis, retenu par l’expert le 23 novembre 2015 soit 25 % avec des soins post-consolidation tels que décrits ci-dessus durant deux ans ; que néanmoins, il n’existe aucun critère objectif permettant de relier la chute de madame B aux faits de 2013 ; qu’en effet, madame B a subi en 2013 une intervention de chirurgie orthopédique, des soins, sans conséquence neurologique de nature à établir une difficulté quant à l’équilibre de la patiente ; qu’alors que l’expert avait préconisé un bilan ORL et neurologique, les intimés ne communiquent aucune vérification médicale de cet ordre susceptible d’expliquer l’état de madame B si ce n’est son âge ; que madame B était déjà concernée par des pertes d’équilibre avant l’agression au regard de la chute antérieure à l’infraction du 6 décembre 2013 ; que seule l’expertise de 2018 permet de vérifier que le niveau d’ostéoporose est grave au point de pouvoir provoquer des fractures spontanées des os ; que la dimension psychologique ne doit pas être déniée, même s’il y a lieu de relever qu’également sur ce point, madame B ne semble pas avoir fait l’objet d’une prise en charge spécialisée malgré les conclusions expertales ; qu’en toutes hypothèses, les craintes ressenties par madame B ne peuvent suffire à expliquer des chutes répétées ; que les éléments produits sont en l’état insuffisants pour caractériser l’existence d’une cause, quels que soient sa nature et son degré, de la chute de février 2017 dans l’agression de décembre 2013 ;
Attendu qu’en conséquence, la décision entreprise sera infirmée et les intimés déboutés de
leurs prétentions indemnitaires, en conséquence, de leur demande accessoire au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que les dépens seront pris en charge par le Trésor public en application de l’article R 93-II-11° du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS,
statuant, publiquement, par arrêté contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 9 février 2018,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute monsieur C A et madame M A, épouse Y, ès qualités d’ayants droit de madame H B de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
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