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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 févr. 2025, n° 23/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03972 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGGH
AFFAIRE : [N] [W] exerçant la profession de Président de société, [X] [M] / [S] [R]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5] (46),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
Mme [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] ESPAGNE,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [S] [R],
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (MARTINIQUE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain ROSSI-LANDI de la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaisant ; Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 418
DEBATS Audience publique du 29 Janvier 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 11 Septembre 2023
**********
EXPOSE DU LITIGE
Un conflit de voisinage oppose Monsieur [N] [W] et Madame [X] [M] d’une part et Monsieur [S] [R] d’autre part depuis 2016.
Les consorts [W]-[M] sont propriétaires d’une parcelle de terrain ainsi que d’une maison, ce fonds étant situé sur une colline.
Monsieur [R] est propriétaire du fonds voisin, lequel englobe partiellement les pentes de la colline, d’où l’existence d’une servitude de passage sur le fonds de Monsieur [R] au profit de Monsieur [W] et Madame [M], pour que ces derniers puissent accéder à leur propriété.
En 2015, Monsieur [R] a envisagé des travaux de construction sur le terrain en contre-bas de la colline lui appartenant, mais ce projet risquait d’empiéter sur la servitude.
Le juge des référés était saisi d’une demande d’expertise, expertise qui concluait que le projet de construction empiétait sur la servitude; l’expertise révélait également l’existence d’un réseau électrique et de gaz appartenant aux consorts [W]-[M] qui traversait le tréfond de la propriété de Monsieur [R].
Parallèlement, et malgré les conclusions de l’expertise, Monsieur [R] commençait les travaux de construction.
Or, non seulement ces travaux empiétaient sur la servitude, mais ils déstabilisaient la colline qui soutenait les deux propriétés, et le chemin de servitude en particulier.
En 2018, Monsieur [R] assignait ses voisins pour voir ordonner le retrait des réseaux électriques et gaziers; Monsieur [W] et Madame [M] exécutaient spontanément ces demandes, mais sollicitaient à titre reconventionnel une nouvelle expertise sur les conséquences des travaux et sur les mesures nécessaires à prendre pour assurer la stabilité de leur fonds.
En mars 2020, Monsieur [I], expert mandaté par le Tribunal, confirmait la nécessité d’entreprendre des travaux de consolidation du chemin de servitude attenant à la colline, et dont la stabilité avait été fragilisée par les travaux de Monsieur [R]. L’expert insistait sur le caractère indispensable de ces travaux de consolidation.
En l’absence d’exécution des travaux recommandés par l’expertise de Monsieur [I], Monsieur [W] et Madame [M] saisissaient le Tribunal Judiciaire, lequel, par jugement du 8 mars 2022 condamnait Monsieur [R] à faire exécuter les travaux précisemment recommandés par l’expertise de Monsieur [I], sous astreinte de 1.000€ par jour de retard sur trois mois.
Seize mois plus tard, si Monsieur [R] avait exécuté certains travaux, les demandeurs les estimaient non conformes aux préconisations de l’expert, le danger d’effondrement du chemin n’étant pas écarté.
Pour s’en assurer, Monsieur [W] et Madame [M] faisaient venir à leurs frais un expert, Monsieur [F], inscrit comme expert auprès de la Cour d’appel de Toulouse, lequel rendait son rapport en juillet 2023 où il confirmait en tous points l’expertise de son confrère Monsieur [I]. Il confirmait également que les travaux entrepris par Monsieur [R] n’étaient pas conformes aux préconisations de l’expertise de 2020, et ne résolvaient pas les risques de déstabilisation.
Monsieur [R], estimant que l’expertise rendue par Monsieur [F] n’était pas contradictoire, saisissait à nouveau le juge des contentieux de la protection, lequel, dans sa décision du 27 septembre 2024, rejetait toute nouvelle demande d’expertise, estimant que l’expertise de Monsieur [F], expert près la Cour d’appel, et dont les conclusions étaient conformes à celle de Monsieur [I], rendue contradictoirement en 2020, était suffisante pour étayer les doléances de Monsieur [W] et Madame [M].
Par assignation en date du 11 septembre 2023, renvoyée depuis plus de 15 mois du fait de la saisine parallèle du juge des contentieux de la protection, Monsieur [W] et Madame [M] saisissaient le Juge de l’exécution afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 8 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse à la somme de 1.000€ par jour de retard sur une période de trois mois, et de voir condamner Monsieur [R] à leur payer ladite somme,
— de faire condamner Monsieur [R] à verser une astreinte définitive de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite réalisation des dispositions du jugement du 8 mars 2022, et en tous cas dans un délai de six mois, et précisément pour l’exécution des travaux suivants :
— Renforcement par contreforts poour la partie du mur faisant plus de 1,10m de hauteur,
— Mise en oeuvre de drains subhorizontaux et barbacanes
— Création d’un caniveau en tête de mur
— Réalisation de garde-corps et chasse-roues en tête de mur,
conformément aux préconisation des expertises de 2020 et 2023
— de faire condamner Monsieur [R] à leur payer une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [R] faisait valoir que l’expertise de Monsieur [F] n’était pas contradictoire, et produisait un constat de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023 qui confirmait que les travaux avaient bien été exécutés.
Il faisait valoir sa bonne foi malgré son éloignement géographique, Monsieur [R] résidant en Martinique, la nécessité de renégocier le coût des travaux au regard de la longueur des procédures, ainsi que la réalité des travaux effectués.
Il sollicitait ainsi le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [W], ainsi que leur condamnation à 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait enfin que l’exécution provisoire soit écartée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur et Madame [W] ont obtenu gain de cause devant la juridiction du fond, et que les demandes d’une nouvelle expertise sollicitées par Monsieur [R] ont été rejetées par le juge des référés le 27 septembre 2024.
Malgré cela, la décision qui ordonne la réalisation de travaux permettant d’assurer la solidité du terrain accueillant la servitude des consorts [W]-[M] n’a toujours pas été exécutée conformément aux préconisation des deux experts Monsieur [I] et Monsieur [F].
Monsieur [R] fait plaider que l’expertise de Monsieur [F] n’est pas contradictoire et ne saurait lui être opposable.
Toutefois, cette expertise reprend les conclusions de l’expert Monsieur [I], lequel, en 2020, a recommandé une série très précise de travaux, lesquels n’ont pas été exécutés conformément à ses préconisations, bien que le Tribunal Judiciaire ait ordonné leur exécution conformément aux conclusions de l’expertise.
En outre, le juge des référés saisi en 2024 a rejeté la demande de nomination d’un nouvel expert sur ce litige, estimant que les expertises [I] et [F], concordantes et rendues par deux experts inscrits près de la Cour d’appel étaient suffisantes pour asseoir les prétentions des demandeurs.
Par ailleurs, Monsieur [R] se montre d’une particulière mauvaise foi en faisant plaider le caractère non contradictoire de l’expertise de Monsieur [F], quand ses propres conclusions se fondent sur un constat de commissaire de justice qui n’est pas davantage contradictoire.
S’agissant des conclusions du commissaire de justice mandaté par Monsieur [R] en date du 24 novembre 2023, si elles font apparaître l’existence de travaux réalisés sur les lieux du litige, elles ne sauraient avoir valeur d’expertise, le commissaire de justice n’étant pas qualifié pour apprécier la conformité des travaux réalisés, contrairement à un expert en construction.
Ainsi, le Tribunal Judiciaire ne peut se fonder sur le rapport du commissaire de justice pour s’assurer que les travaux ont été exécutés de façon conforme.
En outre, Monsieur [R] ne produit ni devis ni facture permettant à minima de pouvoir contrôler la teneur exacte des travaux entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire.
Toutefois, au regard de la tenue réelle, bien qu’insatisfaisante, de travaux sur les lieux, il y a lieu de fixer forfaitairement le montant de l’astreinte à la somme de 20.000€, espérant ainsi que le surplus sera investit dans la mise en oeuvre rapide de travaux conformes aux préconisation des experts.
Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [R] fait preuve d’une particulière résistence dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter de trois mois ouvrés suivant la présente décision, à raison de 500€ par jour de retard et sur une durée de 4 mois.
Sur la demande de suppression de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
L’article 514-2 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose enfin : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Dans le cas d’espèce, le contentieux subsiste depuis 2016.
Monsieur [R] a été alerté dès le début de son projet de construction des risques que son projet de construction faisait encourir au fonds voisin, en particulier au niveau de la servitude.
Il a malgré cela entrepris les travaux de construction, engendrant ainsi les années de procédures pénibles et couteuses pour l’ensemble des parties.
Il a été débouté ici de l’ensemble de ses demandes, aussi, après plus de huit années de litige, il ne saurait être question d’écarter les dispositions des articles précités.
L’exécution provisoire sera ordonnée comme étant de droit dans la présente affaire.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [R] à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Liquide l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2022 en Monsieur [S] [R] au profit de Monsieur [N] [W] et Madame [X] [M] à la somme forfaitairement fixée à 20.000€,
Condamne Monsieur [R] au paiement de cette somme aux demandeurs,
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter de trois mois suivant la présente décision, à raison de 500€ par jour de retard, et sur une durée de quatre mois, dans l’exécution de la décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 8 mars 2022, soit :
— Renforcement par contreforts poour la partie du mur faisant plus de 1,10m de hauteur,
— Mise en oeuvre de drains subhorizontaux et barbacanes,
— création d’un caniveau en tête de mur,
— réalisation de garde-corps et chasse-roues en tête de mur,
conformément aux préconisation des expertises de 2020 et 2023;
Condamne Monsieur [R] à payer une somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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