Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 1er déc. 2016, n° 15/16279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 16 juillet 2015, N° 15/81812 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16279
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 Juillet 2015 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 15/81812
APPELANTE ET INTIMEE
SARL SONIA K agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 349 842 112 00022
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me X
Y de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497, subsisté de Me Z A, de la SCP
HB &
ASSOCIES, avocate au barreau de Paris, toque
P497
INTIMEE ET APPELANTE
SCI LZ III représentée par son représentant légal domicilié XXX
N° SIRET : 433 234 135 00013
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me
B C de la SCP D’AVOCATS
RENAUD C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente, et Madame D E, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre
Madame D E, Conseillère
Monsieur Gilles MALFRE, Conseiller
Greffière, lors des débats :Mme F G
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président, et par Madame H I, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
La Sarl Sonia K exploite des locaux commerciaux situés 147 rue d’Aboukir à Paris 2e appartenant à la Sci LZ III en vertu d’un bail commercial.
Un litige est survenu après que la société
Sonia K a procédé, en janvier 2006, à l’installation de deux climatiseurs à air sur le sol du 1er étage de l’immeuble en remplacement du climatiseur dont était équipé le local. La nouvelle installation était jugée non conforme par la bailleresse qui dénonçait notamment le percement des murs de l’immeuble pour installer cet équipement au premier étage, en dehors de l’assiette du bail, sans son autorisation ni celle de l’administration ainsi que des désordres sous la forme de suintements et infiltrations d’eau.
La Sci LZ III a procédé à la dépose de l’installation de climatisation et a engagé des travaux portant sur les colonnes d’eau de l’immeuble.
Se plaignant de désordres résultant desdits travaux, le 2 décembre 2014, la société Sonia K a assigné en référé d’heure à heure la bailleresse aux fins de remise en état des lieux sous astreinte.
Suivant ordonnance de référé du 18 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de
Paris a condamné la Sci LZ III à :
— remettre en état à ses frais les murs de la réserve du sous-sol du local donné à bail à la société Sonia
K dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti, dans la limite de trois mois,
— rétablir à ses frais un système de climatisation au bénéfice du local donné à bail à la société Sonia
K dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti, dans la limite de trois mois.
Cette décision a été signifiée le 21 janvier 2015 à la société LZ III qui en a relevé appel. Par arrêt du 17 mai 2016, cette cour a confirmé l’ordonnance de référé et, y ajoutant, a enjoint à la bailleresse de procéder à divers travaux également sous astreinte.
Invoquant des difficultés pour accéder aux locaux et sur les conditions d’exécution des travaux
prescrits par l’ordonnance du 18 décembre 2014, la Sci
LZIII a sollicité, par assignation en référé d’heure à heure du 12 janvier 2015, la désignation d’un expert judiciaire avec mission de constatation et de préconisation des travaux mis à sa charge.
La demande a été rejetée par ordonnance du 19 mai 2015, signifiée le 9 juillet 2015 à la société LZ
III qui en a relevé appel.
Après le rejet de sa demande d’expertise, la société LZ III a entrepris d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Arguant de la résistance de la locataire à laisser exécuter les travaux ordonnés et notamment de son opposition à l’installation d’un climatiseur à eau qui la conduisait à refuser l’accès à ses locaux à la société Clim Denfert, mandatée par elle, la société LZ III a saisi, selon la procédure du référé d’heure à heure, le juge des référés, par exploit du 13 avril 2015, afin qu’il soit fait injonction à la société
Sonia K de laisser l’accès à la boutique en vue du rétablissement d’un système de climatisation en exécution de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2014, soit selon le bailleur un système à eau.
Par ordonnance de référé rendue le 19 mai 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande principale de la Sci LZ III en lui imposant de rétablir dans la boutique un système de climatisation à air, en condamnant la société LZ III au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2.000 euros d’amende civile et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LZ III en a relevé appel.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 12 juin 2015, la société Sonia K a fait assigner la Sci LZ III aux fins de liquidation des astreintes prononcées par l’ordonnance de référé du 18 décembre 2014 aux sommes de 20 750 et 22 500 euros en se prévalant de l’inexécution de l’obligation de remise en état du sous-sol loué et de l’exécution tardive de la pose de la climatisation.
Par jugement du 16 juillet 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à liquidation du chef des travaux au sous-sol, a liquidé l’astreinte du chef de la climatisation à la somme de 4 000 euros et a condamné la société LZ III à payer à la société
Sonia K la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sonia K a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 27 juillet 2015.
Par conclusions du 15 septembre 2015, elle demande à la cour, vu les articles L. 121-3 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de la recevoir en son appel, de rejeter l’ensemble des demandes de la Sci LZ III qui ne seraient pas compatibles avec les suivantes, y faisant droit, de réformer le jugement susvisé en ce qu’il a refusé de condamner la Sci LZ III en liquidation de l’astreinte afférente à la remise en état du sous-sol des locaux loués, condamné la Sci LZ III à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte afférente à la remise en état de la climatisation des locaux loués, refusé de condamner la
Sci LZ III à des dommages et intérêts pour résistance abusive, statuant à nouveau, de dire que la
Sci LZ III n’a pas exécuté sa condamnation de remise en état du sous-sol des locaux loués, d’ordonner la liquidation de l’astreinte de ce chef à la somme de 22.500 euros, en conséquence, de condamner la Sci LZ
III à lui payer la somme de 22.500 euros, de dire que la Sci LZ III n’a rétabli la climatisation dans les locaux loués que le 22 juin 2015, d’ordonner la liquidation de l’astreinte afférente à la condamnation aux termes de l’ordonnance susvisée à réinstaller la climatisation dans son état initial avant dépose à hauteur de 23 000 euros, en conséquence, de condamner la Sci LZ III à lui payer la somme de 23 000 euros, de la condamner au paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en conséquence, de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 15 septembre 2016, la Sci LZ III demande à la cour, vu les articles L131-1 et suivants, R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de réformer le jugement dont appel, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter la société Sonia K de l’ensemble de ses demandes, de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le juge de l’exécution le 16 juillet 2015, de dire, en conséquence, que la page 4 sera rectifiée en ces termes : « Il n’est en revanche pas contesté que les différentes ouvertures pratiquées dans les murs et constatées par le même huissier le 9 décembre 2014 ont été rebouchées, la Sci LZ III produisant à cet égard une facture du 20 avril mentionnant une intervention à la date du 9 février 2015 », d’ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, à titre subsidiaire, de supprimer l’astreinte dont sont assorties les condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de
Paris, en tout état de cause, de condamner la société Sonia K à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
— Sur la rectification d’erreur matérielle
Le caractère éventuellement erroné de l’indication, aux motifs du jugement, dans le paragraphe intitulé 'Sur les travaux au sous-sol', d’une intervention à la date du 9 avril, ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civle et doit être apprécié lors de l’examen des mérites de l’appel.
Il n’y a donc pas lieu à rectification d’erreur matérielle.
— Sur la liquidation des astreintes
Il résulte de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée, en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère laquelle s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à
l’injonction du juge.
C’est à la partie débitrice de l’injonction assortie de l’astreinte de faire la preuve qu’elle y a satisfait.
— Sur la remise en état du sous-sol
La société Sonia K critique le jugement pour avoir retenu que la Sci LZ III a satisfait à l’injonction de remise en état lui incombant faisant valoir que si la bailleresse a commencé à intervenir dans le sous-sol des locaux loués, elle n’a pas achevé leur remise en état comme le démontre un constat du 26 février 2015 selon lequel au pied de la dernière marche de l’escalier permettant l’accès au sous-sol, il manque trois carreaux de carrelage au sol laissant apparaître la chape de béton un fil électrique sortant à nu, dans le prolongement, la porte d’accès aux caves n’a pas été posée, seuls les gonds sont présents à droite du bâti, dans la deuxième réserve au sous-sol, soit le show-room, la colonne d’évacuation des eaux est apparente, non coffrée, une ouverture est également visible au plafond laissant apparaître un plancher de couleur verte, que malgré la lettre adressée à la bailleresse le 17 mars 2014 et une mise en demeure par acte extrajudiciaire du 4 avril 2015, tendant également à la remise en état et à ses frais des murs de la réserve du sous-sol des locaux loués, au 2 juin 2015, la bailleresse n’avait toujours pas déféré comme il ressort du constat d’huissier dressé à sa demande le 2
juin 2015 aux termes duquel l’huissier constate les prestations inachevées et conclut en ces termes: « les travaux n’ont pas été réalisés depuis mon procès-verbal de constat dressé le 26 février 2015 ».
Elle ajoute que la Sci LZ III n’a pas davantage exécuté les travaux mis à sa charge par l’arrêt de cette
cour d’appel en date du 17 mai 2016 ayant confirmé l’ordonnance de référé du 18 décembre 2014 et ajouté aux obligations de la bailleresse.
Tandis que la Sci LZ III maintient avoir exécuté dans le délai la condamnation prononcée à son encontre l’ordonnance de référé du 18 décembre 2014 puisque dès le 4 février 2015, elle a sommé la société Sonia K de laisser la société
Horrenberger d’accéder aux locaux pour la réalisation des travaux portant sur les murs de la réserve, que l’entrepreneur s’est présenté le 9 février 2015 à cette fin, que son intervention d’une durée de trois jours s’est achevée le 11 février 2015, que les allégations de la société Sonia K sont mensongères et contredites notamment par l’entreprise
Horrenberger.
Il convient de souligner que l’obligation incombant à la
Sci LZ III consiste dans la remise en état des 'murs de la réserve du sous-sol du local donné à bail’ dans le mois de la signification de l’ ordonnance , le juge des référés ayant précisé qu’il appartenait à la bailleresse de réparer les murs cassés et boucher les ouvertures pratiquées dans les murs, ne serait-ce que par des trappes'.
L’ordonnance de référé ayant été signifiée le 21 janvier 2015, le délai pour procéder à la remise en état expirait un mois plus tard le 21 février 2015.
La Sci LZ III produit une lettre de la société
Horrenberger en date du 3 avril 2015 indiquant avoir 'réalisé la remise en état le 9 février 2015 ( et non le 9 avril comme il est noté dans le jugement), sans embellissement, des cloisons du sous-sol dont les ouvertures ont permis la réfection du collecteur des eaux usées', qui fait la preuve de l’exécution de l’obligation dans le délai requis étant souligné que les procès-verbaux de constat d’huissier produits par la société Sonia K en date des 26 février et 2 juin 2015 font, certes, état de travaux restant à effectuer mais autres que ceux relatifs aux murs, seuls visés par l’injonction en cause dans la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte comme l’a dit justement le premier juge. Le jugement mérite confirmation de ce chef.
— Sur le remplacement de l’installation de climatisation
La société Sonia K critique le jugement pour avoir minoré le montant de l’astreinte alors que l’intervention de la bailleresse s’est faite sans aucune opposition de sa part mais tardivement puisque la climatisation n’a fonctionné que le 24 juin 2015 à la suite d’une ultime intervention de l’entreprise
Clim Denfert. Elle souligne que la bailleresse qui a délibérément détruit l’installation de climatisation à air et qui était tenue de mettre en place un système équivalent ne pouvait être quitte de son obligation en proposant le 7 avril 2015 l’installation d’une climatisation à eau et que le retard résulte de sa seule mauvaise foi. Elle ajoute que l’ordonnance du 18 décembre 2014 n’était pas susceptible d’interprétation et que dans son ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés retient que la remise en état du système de climatisation doit s’entendre d’une remise en état identique.
La Sci LZ III fait valoir qu’elle a missionné le cabinet
Copin & Dupeyrou, architecte, qui a procédé à
une visite des lieux loués le 12 mars 2015, pour déterminer le système de climatisation le plus adéquat, que l’architecte a conclu que seul le retour à la configuration d’origine intégrant un système de climatisation à eau était envisageable, que compte tenu de ces préconisations, la société Clim
Denfert, mandatée par elle, s’est présentée dans les locaux le 7 avril 2015 pour procéder à l’installation d’un système de climatisation à eau, qu’ainsi dès le début du mois de janvier 2015, avant même la signification de l’ordonnance de référé, elle a mis en oeuvre toutes les mesures permettant une exécution satisfaisante de l’ordonnance, que c’est la société Sonia K qui en s’opposant à la mesure d’expertise et en refusant le 7 avril 2015 un système de climatisation à eau, a retardé le rétablissement de la climatisation dans le local, qu’en considération de ses efforts et de la mauvaise foi de la société locataire, la suppression de l’astreinte s’impose.
Aux termes de l’ordonnance du 18 décembre 2014, il a été enjoint à la bailleresse de rétablir à ses frais un système de climatisation dans les locaux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti, dans la limite de trois mois.
Il est établi par les pièces au débat que lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, le local était équipé d’un système de climatisation à eau que la société Sonia K a fait remplacer en 2006 par une climatisation à air, que c’est cette installation que la bailleresse a déposé de sa propre autorité et qu’elle a été condamnée à rétablir, qu’en mars 2015, la Sci LZ III a confié à la société
Clim Denfert les travaux d’installation d’un système à eau devant débuter le 7 avril 2015, que les parties se sont opposées sur la nature de l’installation devant être mis en place, la société Sonia K entendant voir rétablir une climatisation à air, que les divergences entre les parties ont été à l’origine de deux référés pour être finalement tranchées par ordonnance du 19 mai 2015 en faveur d’une climatisation à air, qu’un tel système a été installé les 18 et 19 juin 2015 et mis en service le 20 juin 2015.
L’ordonnance de référé ayant été signifiée le 21 janvier 2015, le délai pour procéder à la remise en état expirait deux mois plus tard, le 21mars 2015, et courait durant trois mois.
De ces éléments il ressort que l’injonction a été réalisée avec trois mois de retard et qu’elle doit être liquidée pour cette même période.
Il apparaît que dès l’ordonnance du 18 décembre 2014 rendue, il appartenait à la Sci LZ III de se rapprocher de sa locataire, sachant que l’assignation délivrée par la société Sonia K tendait à voir ordonner, dans l’hypothèse où l’installation climatique démontée ne serait plus utilisable ou en état de marche, qu’il soit procédé au remplacement par une autre répondant aux mêmes caractéristiques et de nature à donner pleinement satisfaction à la société Sonia K.
En s’en remettant à ses architectes et entrepreneurs, sans associer la locataire à ses démarches, la bailleresse n’a pas agi de bonne foi et a contribué au retard.
Mais, en visant 'un’ système de climatisation, l’ordonnance pouvait prêter à interprétation ce qui constitue une circonstance autorisant la minoration de l’astreinte.
Au vu de ces éléments, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a liquidé l’astreinte à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes
Pas plus qu’en première instance, la société
Sonia K ne démontre une résistance abusive de la part de la Sci LZ III de nature à autoriser l’octroi de dommages et intérêts du chef de l’exécution tardive d’une partie de l’obligation de travaux à sa charge.
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile sans y ajouter.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la Sarl Sonia K aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. I M. J
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