Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Lorsqu'il a été fait appel à un prestataire en application des dispositions de l'article R. 211-517, celui-ci remet à l'autorité organisatrice du scrutin, à l'issue de la clôture des opérations de vote, l'ensemble des données mentionnées à l'article R. 211-580 afin de permettre aux membres habilités de l'autorité organisatrice du scrutin d'accéder aux données précitées pendant toute la durée de leur conservation.