Confirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 21 févr. 2017, n° 15/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02225 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Mans, 23 juin 2015, N° 13/00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/02225
Jugement du 23 Juin 2015
Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 13/00007
ARRET DU 21 FEVRIER 2017
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparant,
Représenté par Me Grégory VILLEMONT de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20140426
INTIME :
Monsieur B X
XXX
XXX
Non comparant,
Représenté par Me Yves ELAUDAIS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Janvier 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 29 septembre 1988, Messieurs Z D et Z E Y, respectivement usufruitier et nu-propriétaire, ont consenti à Monsieur B X un bail rural d’une durée de neuf ans à compter du
01 novembre 1988 concernant diverses parcelles situées sur la commune de Prévelles (Sarthe), cadastrées section ZD :
— n° 25 a pour 65 a 27 ca
— n° 25 bp pour 1 ha 25 a 08 ca
— n° 26 pour 5 ha 82 a 50 ca
— n° 27 pour 52 a 20 ca
soit une surface totale de 8 ha 25 a 05 ca.
En 2004, Monsieur X a renoncé à ses droits de preneur à bail sur une surface d’environ 1 ha 20 a.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2010, Monsieur Z E Y a fait délivrer à Monsieur X un congé avec effet au 31 octobre 2012 aux fins de reprise des terres précitées au profit de son fils, Monsieur G F-Y.
Par jugement du 02 juillet 2013, devenu définitif, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a annulé ledit congé faute de clause de reprise sexennale incluse dans le bail liant les parties et rejeté la demande de résiliation de bail dont il était également saisi par Monsieur Z E Y.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2013, Monsieur Z E Y a fait délivrer à Monsieur X un nouveau congé avec effet au 31 octobre 2015 aux fins de reprise des terres précitées au profit de son fils, Monsieur G F-Y.
Après échec de la tentative de conciliation du 28 janvier 2014, par jugement du 23 juin 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a :
— annulé le congé aux fins de reprise délivré le 24 octobre 2013 par Monsieur Z E Y à Monsieur X,
— rejeté la demande en résiliation de bail présentée par Monsieur Z E Y,
— mis les dépens éventuels à la charge de Monsieur Z E Y,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
Pour annuler le congé aux fins de reprise, le tribunal a notamment considéré que Monsieur G F-Y, non-titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter et d’un des diplômes visés par l’article R. 331-1 1° du code rural, ne justifiait pas d’une expérience professionnelle sur la surface minimale requise, condition applicable même s’il entendait se prévaloir du régime déclaratif édicté à l’article L. 331-2 II pour la transmission des biens familiaux.
Le tribunal a exclu la demande de résiliation du bail en considérant que Monsieur Z E Y ne rapportait pas la preuve d’agissements de Monsieur X de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Monsieur Z E Y a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 20 juillet 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont soutenu à l’audience leurs dernières conclusions, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, à savoir :
— du 27 novembre 2015 pour Monsieur Y,
— du 29 février 2016 pour Monsieur X,
qui peuvent se résumer comme suit.
Monsieur Y demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— réformer le jugement entrepris,
— valider le congé pour reprise délivré à Monsieur X le 24 octobre 2013,
— prononcer la résiliation du bail pour non-respect des termes du bail et retournement des terres sans autorisation ni information du propriétaire, ce en application des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural,
— condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Monsieur Y conclut à la validité du congé. Il estime que son fils, Monsieur G F-Y n’est pas soumis à l’obligation de justifier d’une autorisation dans le cadre du contrôle des structures puisqu’il réunit les conditions prévues par l’article L. 331-2 II du code rural, prévoyant un régime de déclaration préalable dans le cadre d’une transmission familiale.
En effet, il soutient en premier lieu que le bien litigieux est dans la famille depuis des décennies.
En deuxième lieu, il estime que le bien doit être considéré comme libre de location à compter de la date d’effet du congé et qu’en cas d’échec du preneur dans sa
contestation, la mise en valeur des biens par le bénéficiaire de la reprise est subordonnée à une simple déclaration préalable formée dans le délai d’un mois suivant le départ effectif du preneur.
En troisième lieu, il estime que Monsieur G F-Y, maraîcher, inscrit à la M. S.A depuis le printemps 2009, remplit les conditions d’expérience professionnelle requise par l’article L. 331-2 II du code rural qui ne prévoit pas de condition de superficies minimales à exploiter. Il soutient que l’article L. 312-5 du code rural qui prévoyait une condition de surface à exploiter au moins égale à la moitié de l’unité de référence, qui a été abrogé, ne peut plus être invoqué.
En toute hypothèse, il considère que cette abrogation emportait exclusion de toute application de l’unité de référence.
Au soutien de sa demande de résiliation du bail, Monsieur Y souligne que Monsieur X ne nie pas avoir retourné les terres sans l’avoir informé, ni avoir formé de demande préalable, en violation de l’article L. 411-29 du code rural.
L’appelant observe aussi qu’il résulte d’un procès-verbal de gendarmerie que de jeunes arbres ont été endommagés par Monsieur X, ce que ce dernier n’a pas nié.
Monsieur X demande à la cour, au visa des articles L. 411-58, L. 411-59, L. 331-2 à L. 331-5 et R. 331-1 du code rural, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce que le congé du 24 octobre 2013 a été annulé,
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour solliciter la confirmation de l’annulation du congé litigieux, l’intimé fait valoir que Monsieur G F-Y est soumis à un régime d’autorisation préalable conformément à l’article L. 331-2 I 3° du code rural, dont il ne remplit pas les conditions d’octroi. Il constate d’ailleurs qu’il a déposé une demande d’autorisation d’exploiter qui a été rejetée étant considérée sans objet car trop éloignée de la date d’échéance du bail.
De plus, il soutient que le bénéficiaire de la reprise ne justifie pas d’une expérience professionnelle de 5 ans sur une surface au moins égale à la moitié de l’unité de référence fixée à 70 ha dans la Sarthe.
Monsieur X ajoute que la condition liée aux moyens financiers est aussi sujette à débats.
L’intimé fait observer que le régime de la déclaration préalable dans le cadre de la réglementation sur le contrôle des structures dont entend se prévaloir l’appelant ne dispense pas le bénéficiaire de la reprise de justifier de la condition de capacité ou d’expérience professionnelle impartie suivant l’article L. 331-2-I 3° a du code rural.
Il considère enfin que tant que le schéma directeur régional des exploitations agricoles n’est pas entré en vigueur, le schéma directeur des structures du département de la Sarthe demeure toujours applicable, en dépit de l’abrogation de l’article L. 312-5 du code rural sur l’unité de référence.
L’intimé considère que Monsieur Y ne peut se prévaloir d’aucun agissement de sa part de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds compte tenu de ce que d’une part la mise en culture de parcelles à l’origine en herbe correspond à une situation ancienne à laquelle le bailleur ne fait aucune référence dans le congé, et d’autre part la plainte déposée par M. Y pour l’endommagement de jeunes pousses – sauvages et sans valeur – suite à des travaux de débroussaillage a fait l’objet d’un classement sans suite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’annulation du congé aux fins de reprise :
Selon l’article L. 411-58 du code rural et le pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
Aux termes de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :
'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'
Il est constant que les conditions de fond d’un congé doivent être appréciées selon la législation applicable à sa date d’effet, soit en l’espèce pour le congé litigieux, au 31 octobre 2015.
M. F-Y a vu sa demande d’autorisation d’exploiter déposée le
29 novembre 2012 rejetée suivant courrier de la préfecture de la Sarthe en date du 27 février 2013. Il ne justifie pas en avoir déposé de nouvelle, entendant se placer sous le régime de la déclaration pour reprise de biens familiaux édicté à l’article L. 331-2-II du code rural et de la pêche maritime, lequel dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 :
'Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.'
Dans sa version antérieure, l’obligation de satisfaire aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au 3° du I existait déjà.
Il est donc nécessaire que le bénéficiaire de la reprise satisfasse aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle définies par voie réglementaire.
L’article R. 331-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la cause, issue du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007, prévoit que le bénéficiaire de la reprise doit justifier :
'1° soit de la possession d’un diplôme ou certificat d’un niveau reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA), diplômes dont la liste est actuellement fixée par arrêté ministériel du 06 avril 2009,
2° soit de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l’unité de référence définie à l’article L. 312-5, en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé d’exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d’exploitation au sens de l’article L. 321-5. La durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause.'
M. F-Y, ce qui n’est pas contesté par l’appelant, n’est titulaire d’aucun des diplômes visés par cet article, et doit donc justifier d’une expérience professionnelle minimale de cinq ans acquise sur la surface minimale précitée.
Certes, l’article L. 312-5 du code rural qui définissait l’unité de référence a été abrogé par l’article 32 de loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, publiée le
14 octobre 2014.
Cependant, si les dispositions d’une loi sont en principe immédiatement applicables le lendemain de sa publication, il n’en est pas ainsi pour les dispositions dont la mise en application est subordonnée à la publication d’un acte réglementaire ultérieur.
Aux termes du nouvel article L. 312-1 du code rural issu de la loi du
13 octobre 2014, le schéma directeur départemental des exploitations agricoles a été remplacé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles qui doit fixer, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2.
Aux termes de l’article 93 IX de la loi du 13 octobre 2014, IX. : 'Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d’un an à compter de sa publication.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s’applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département.
Les unités de référence arrêtées par le représentant de l’Etat dans le département s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles.'
La surface de référence en matière de contrôle des structures que constituait l’unité de référence a été abrogée mais il est constaté que la nouvelle norme de référence appelée à la remplacer, la surface agricole utile régionale moyenne, n’est pas entrée en vigueur à la date d’effet du congé litigieux, puisque son entrée en vigueur était encore à cette date subordonnée à la mise en place par voie réglementaire du schéma directeur régional des exploitations agricoles devant la fixer, lequel est entré en vigueur, dans les Pays de la Loire, le 18 juin 2016.
L’article 4 I et II du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 prévoit que les déclarations déposées, en application de l’article II de l’article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, avant la date d’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, demeurent soumises aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au décret du 22 juin 2015.
Il se déduit des éléments susvisés que les unités de référence arrêtées par le représentant de l’Etat dans le département de la Sarthe s’appliquent conformément à l’article L. 312-5 du code rural jusqu’à la date du 18 juin 2016.
Pour le département de la Sarthe, l’unité de référence étant fixée à 70 ha, M. F-Y devait ainsi justifier mettre en valeur une surface minimale de
35 ha. Or, M. Y ne conteste pas que son fils a seulement mis en valeur, du fait de son activité maraîchère, une surface pondérée maximale, en tenant compte d’équivalence, de 12 ha 55 a, donc insuffisante.
Il s’ensuit que le congé aux fins de reprise délivré le 24 octobre 2013 au profit de M. F-Y doit être annulé, conformément à ce qu’a décidé le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans.
II – Sur la résiliation du bail :
Par application combinée des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail, s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Ni le retournement des près donnés à bail, fait ancien, ni la suppression ou la dégradation d’arbres, dont M. X a affirmé, au cours de l’enquête de gendarmerie, qu’il s’agissait de jeunes pousses sauvages, affirmation à l’encontre de laquelle M. Y n’apporte aucune preuve, ne sont visés dans le congé et n’apparaissent pouvoir être qualifiés d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. Y de sa demande aux fins de résiliation du bail.
III – Sur les demandes accessoires : La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. Y qui succombe en son appel supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement rendu le 23 juin 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans en toutes ses dispositions,
— Condamne M. Y à payer à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Y aux dépens de l’instance d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-865 du 14 mai 2007
- LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
- DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015
- Code de procédure civile
- Code rural
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