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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(RG 25/377, 2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : Q N° RG 25/00377 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVEK
Décision déférée : ordonnance du 21 janvier 2025, à 14h16, par le magistrat du siège du tribunal dejudiciaire de Bobigny,
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
INTIMÉ :
M. Xsd [B] [T]
né le 13 Avril 1991 à [Localité 1], de nationalité non précisée
ayant pour conseil, en première instance, Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025, à 14h16,du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant que la procédure est irrégulière, annulant la procédure, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de l’intéressé en zone d’attente de Paris-Charles-de-Gaulle et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 janvier 2025 , à 14h35;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Janvier 2025, à 16h02 réitéré à 17h05, par ledit procureur de la République, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 21 janvier 2025, faites à :
— Monsieur Xsd [B] [T] à 14h50,
— Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris à 16h02
— l’autorité administrative, à 16h02 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que [B] [T] ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective, il a indiqué vouloir rester en France où il a sa famille. Il précisait par ailleurs avoir été expulsé d’Italie.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur près le tribunal judiciaire,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur Xsd [B] [T] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 23 janvier 2025 à 10h30
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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