Annulation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 mai 2024, n° 2308403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kateb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née le 15 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 février 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa dit « de retour » a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour, sa carte de résident étant encore valable lors du dépôt de sa demande de visa et qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle constitue un traitement inhumain et dégradant, dès lors qu’elle le place dans l’impossibilité de poursuivre ses soins habituels en France.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit des pièces, enregistrées le 15 avril 2024 et communiquées le même jour.
Une pièce complémentaire, produite par M. B, a été enregistré le 29 mars 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 27 février 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 15 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a délivré le 9 avril 2024 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
C. CHAUVET La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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