Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 11
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments.
Toutefois en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.
[…] - la mesure sollicitée est bien fondée dès lors que les articles R. 213-51, R. 213-52 et R. 213-53 du code général de la fonction publique ne subordonnent nullement l'affichage ou la simple diffusion de documents à un délai fixe de prévenance de huit jours, et que l'accès aux locaux ou la diffusion des documents n'était pas matériellement impossible ; […] O R D O N N E :