Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 11
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments.
Toutefois en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.
[…] - la mesure sollicitée est bien fondée dès lors que les articles R. 213-51, R. 213-52 et R. 213-53 du code général de la fonction publique ne subordonnent nullement l'affichage ou la simple diffusion de documents à un délai fixe de prévenance de huit jours, et que l'accès aux locaux ou la diffusion des documents n'était pas matériellement impossible ; […] O R D O N N E :
[…] d'autoriser la distribution de tracts syndicaux du syndicat Liberté Santé au sein de l'établissement, en dehors des heures de travail et des locaux ouverts au public, conformément aux articles R. 213-53, R. 213-54, R. 213-59 et R. 213-60 du code général de la fonction publique ; […] O R D O N N E :