Infirmation partielle 6 juillet 2023
Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 juillet 2023, N° 21/02071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10123 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Atoo énergie c/ société Eni gas |
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° S 23-20.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025
La société Atoo énergie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-20.140 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Eni gas & power France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Atoo énergie, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Eni gas & power France, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atoo énergie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atoo énergie et la condamne à payer à la société Eni gas & power France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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