Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 avr. 2026, n° 2603065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, l’Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-UNSA), représentée par son secrétaire général, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de permettre à un représentant dûment mandaté de l’UATS-UNSA l’accès aux panneaux et aux espaces non ouverts au public nécessaires à la diffusion de documents syndicaux dans les locaux de la préfecture et du secrétariat général commun départemental de la Moselle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de dire que cet accès devra être organisé sous réserve du bon fonctionnement du service, sans qu’un délai fixe de prévenance de huit jours puisse être opposé à une opération d’affichage et de diffusion syndicale ;
2°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration a matériellement empêché l’exercice effectif du droit syndical, en interdisant à une représentante syndicale de l’UATS-UNSA d’accéder aux panneaux syndicaux et d’assurer la diffusion d’informations auprès des agents, qu’une telle atteinte est susceptible de se reproduire à très bref délai, l’administration ayant opposé, à tort, un délai de prévenance de huit jours à une opération d’affichage et de diffusion qui doit pouvoir être exercée utilement et rapidement et l’UATS-UNSA entendant procéder à nouveau, à très bref délai, à la mise à jour de ses panneaux et à la diffusion de documents syndicaux, enfin que, dans un contexte préélectoral, chaque empêchement opposé à une organisation syndicale affecte directement sa capacité à informer les agents à exercer normalement son activité représentative ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle vise uniquement à rendre possible l’exercice effectif de prérogatives syndicales ordinaires, limitées à l’accès aux panneaux d’affichage et à la diffusion de documents dans les espaces légalement autorisés ;
- la mesure sollicitée est bien fondée dès lors que les articles R. 213-51, R. 213-52 et R. 213-53 du code général de la fonction publique ne subordonnent nullement l’affichage ou la simple diffusion de documents à un délai fixe de prévenance de huit jours, et que l’accès aux locaux ou la diffusion des documents n’était pas matériellement impossible ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’elle tend seulement à prévenir le renouvellement d’une obstruction illégale et à assurer, dans des conditions normales, l’exercice effectif du droit syndical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par courriel du 25 mars 2026, une représentante mandatée de l’Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-UNSA) a informé les services du secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Moselle de sa venue au sein de la préfecture et du SCGD en vue de mettre à jour des panneaux d’affichage syndical et la diffusion de documents syndicaux auprès des agents. Par courriel du 26 mars 2026, les services du SGCD de la Moselle ont indiqué à l’UATS-UNSA qu’un délai de prévenance d’une semaine avant la date de visite devait être respecté, afin que la visite puisse être organisée dans les meilleures conditions, et ont invité l’UATS-UNSA à proposer une nouvelle date de visite dans le respect de ce délai. Par la présente requête, l’UATS-UNSA demande au juge du référé d’enjoindre au préfet de la Moselle de permettre à un représentant dûment mandaté de l’UATS-UNSA l’accès aux panneaux et aux espaces non ouverts au public nécessaires à la diffusion de documents syndicaux dans les locaux de la préfecture et du SGCD la Moselle et de dire que cet accès devra être organisé sous réserve du bon fonctionnement du service, sans qu’un délai fixe de prévenance de huit jours puisse être opposé à une opération d’affichage et de diffusion syndicale.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que, par courriel du 26 mars 2026, les services du SGCD de la Moselle ont indiqué à l’UATS-UNSA, qui souhaitait mettre à jour des panneaux d’affichage syndical et diffuser des documents syndicaux, qu’un délai de prévenance d’une semaine avant la date de visite des représentants syndicaux devait être respecté afin que cette visite puisse être organisée dans les meilleures conditions et ont invité l’UATS-UNSA à proposer une nouvelle date de visite dans le respect de ce délai. Ce courriel du 26 mars 2025 doit être regardé comme une décision de refus de faire droit, par principe, à l’accès de l’UATS-UNSA aux locaux de la préfecture et du SGCD de la Moselle, en l’absence de respect d’un délai de prévenance d’une semaine. Dès lors, la mesure sollicitée tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Moselle de permettre à un représentant de l’UATS-UNSA l’accès aux locaux de la préfecture et du SGCD la Moselle, sans qu’un délai fixe de prévenance de huit jours puisse être opposé à une opération d’affichage et de diffusion syndicale, est de nature à faire obstacle à la décision opposée à l’UATS-UNSA. La demande de l’UATS-UNSA ne revêt d’ailleurs pas un caractère provisoire et il s’ensuit que le juge des référés ne peut non plus et en tout état de cause y faire droit pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’UATS-UNSA présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’UATS-UNSA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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