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Sur la décision
| Référence : | JAF Soissons, 30 nov. 2023, n° 23/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00301 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SOISSONS
Minute n° : 502/2023 AFFAIRE N° RG 23/00301 – N° Portalis DBWK-W-B7H-CLOY
JUGEMENT DU 30 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
X Y, juge placée, déléguée aux affaires familiales,
Assistée lors des débats et de la mise à disposition de AN STRAMANDINO, greffière.
DEMANDERESSE:
Mme Z, AA, AB AC née le […] à […] (94120) 8 cours des Tournelles
02570 CHEZY SUR MARNE comparante assistée de Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS
ET:
DEFENDEUR :
M. AD AE AF AG né le […] à SAINT MARTIN D’HERES (38) 41, avenue de Brindos
64600 ANGLET non comparant représenté par Me AD LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
DÉBATS:
A l’audience non publique du 17 octobre 2023, devant Madame X Y, la date du délibéré a été fixée au 14 novembre 2023 puis prorogée au 30 novembre 2023
1.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Madame Z AC et de Monsieur AD AG sont issus deux enfants, reconnus par les deux parents dans l’année de leur naissance :
- AH AI AJ AG, né le […] à […] (Seine-Saint-Denis),
- AK AL AM AG, né le […] à […].
Le PACS liant les parents a été dissous par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne le 5 octobre 2016. Aucune décision de justice n’a été rendue antérieurement.
Par requête enregistrée au greffe en date du 3 avril 2023, Madame Z AC a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons d’une demande tendant à l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants.
À l’audience du 17 octobre 2023, Madame Z AC, comparante et assistée de son conseil, et Monsieur AD AG, représenté par son conseil, s’accordent sur les modalités suivantes :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
- la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
-de dire que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants comme suit :
* la période commune aux deux académies pour les vacances de février et de printemps,
* dix jours lors des vacances de la Toussaint,
* la moitié des vacances de Noël en alternance,
* la 1ère quinzaine de juillet et la 2ème quinzaine d’août, de dire que le départ des enfants de chez leur mère a lieu le premier jour des vacances, de dire que pour les grandes vacances scolaires l’été, les enfants reviennent chez la mère l’avant-veille de la rentrée des classes,
- de dire que les frais exceptionnels, notamment activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés et fournitures scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, de dire que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, la mère doit emmener et récupérer (ou faire emmener et récupérer) les enfants à Paris, à la gare SNCF ou à l’aéroport, et que le père prend en charge le trajet en train ou en avion des enfants jusqu’à son propre domicile, à l’aller et au retour.
En outre, Madame Z AC soutient oralement ses conclusions visées à l’audience et sollicite :
- qu’il soit acté son accord pour que le père rencontre les enfants sur des week-ends durant les périodes scolaires, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois, de dire que le retour des enfants au domicile maternel pour les vacances scolaires se fait F
l’avant-veille de la rentrée des classes, de fixer le montant mensuel de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des w
enfants à 500 €, avec indexation annuelle,
- de juger que le père doit lui remettre une copie des photos et vidéos des enfants depuis leur naissance, condamner Monsieur AD AG au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique notamment que les parents se sont toujours accordés sur le lieu de vie des enfants mais que le versement d’une pension alimentaire a été fluctuant en l’absence de décision de justice. Elle indique que le père a fait le choix d’aller vivre dans les Pyrénées Atlantiques de sorte que les enfants sont à sa charge toute l’année, qu’au surplus le père, qui a des revenus légèrement supérieurs à ceux de la mère, n’a en tout cas aucune charge de logement et que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, la mère emmène les enfants jusqu’à la gare à Paris, lui occasionnant des frais.
En défense, Monsieur AD AG, représenté par son conseil, soutient oralement ses
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P
conclusions visées à l’audience et demande : de dire que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant les petites
-
vacances scolaires, les enfants rentrent chez la mère la veille de la rentrée des classes,
- de fixer le montant mensuel de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à
125 € par mois et par enfant, soit 250 € par mois, outre la prise en charge par moitié des frais de trajet aller/retour et des frais exceptionnels après accord préalable,
- de débouter Madame Z AC de sa demande de nouvelle remise d’une copie des photos et vidéos des enfants depuis leur naissance,
- de débouter Madame Z AC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner chaque partie aux dépens qu’elle aura exposés.
Il fait notamment valoir que contrairement aux dires de Madame Z AC, c’est elle qui s’est éloignée en décidant de revenir vivre dans la région soissonnaise alors que la famille était installée en Gironde, qu’il a toujours spontanément participé aux frais exceptionnels et versé à la mère une pension alimentaire pour les deux enfants, en fonction de ses moyens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2023, puis prorogé au 30 novembre 2023.compte tenu de la surcharge du cabinet.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 373-2-6 du code civil, « le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ».
Sur l’audition des enfants :
Il ressort des dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil que les titulaires de l’autorité parentale doivent informer les enfants du fait que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
À ce jour, aucune demande n’a été formulée devant le juge aux affaires familiales aux fins d’audition des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Les parents l’exercent en commun par principe sauf motifs graves.
La séparation parentale est sans incidence sur les règles d’exercice de l’autorité parentale.
Vu les actes d’état civil versés au dossier, l’autorité parentale est conjointement exercée par les parties à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, leur résidence habituelle est fixée au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
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En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que « seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale »..
Ces dispositions s’applic ent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour organiser un droit de visite et d’hébergement au profit du père pendant chaque période de vacances scolaires, compte tenu de l’éloignement géographique entre les deux parents. Leur accord, conforme à l’intérêt des enfants d’assurer leur lien régulier avec le père, sera entériné au présent dispositif.
S’agissant du jour de retour des enfants chez la mère à l’issue de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, Madame Z AC sollicite que AH et AK fassent le trajet de retour l’avant-veille de la rentrée des classes, afin de limiter leur fatigue avant de reprendre l’école. Or ce tribunal ne peut que rejoindre l’argumentation de Monsieur AD AG, qui a donné son accord pour une telle organisation lors des vacances d’été mais souligne que pendant les périodes de petites vacances, cela limiterait ses droits à 5 jours compte tenu d’une journée de trajet à l’aller et au retour.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande du père.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants.
Il convient de rappeler que cette obligation, d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les crédits à la consommation. Il revient aux parents d’adapter leur propre train de vie en fonction de cette obligation et de s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
Pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sont pris en compte les besoins de l’enfant, les revenus des deux parents et leurs charges de logement, les autres charges incompressibles étant présumées équivalentes entre les parents, sauf pour le parent concerné à démontrer la particularité d’une charge spécifique.
En outre, lorsqu’une pension alimentaire a été fixée par décision judiciaire, seul un élément nouveau peut justifier qu’elle soit révisée par la juridiction saisie.
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s’établit comme suit :
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*Pour Monsieur AD AG:
Selon avis d’impôt 2023, il a perçu en 2022 un salaire imposable de 20 077 €, outre 1 684
€ au titre des heures supplémentaires nettes, soit en moyenne 1 813 € par mois. Il est professeur en lycée professionnel. Ses bulletins de paie d’avril, mai, juin et août 2023 font état d’un salaire moyen net mensuel avant impôt d’environ 2 573 € (étant entendu qu’entre 2022 et 2023 il a changé de grade puis d’échelon selon bulletins de salaire de l’année 2022).
Outre les charges courantes incompressibles, il est propriétaire de son logement et règle la taxe foncière pour ce dernier. Il n’a pas de charge de logement pour l’achat. Il justifie avoir participé aux frais exceptionnels des enfants, notamment la prise en charge par moitié des frais de santé non remboursés (lunettes, orthodontie) et les activités sportives extrascolaires, outre une pension alimentaire pour AH et AK.
*Pour Madame Z AC :
Selon avis d’impôt 2022, elle a perçu en 2021 un salaire imposable de 22.958 €, soit en moyenne 1 913 € par mois. Elle est auxiliaire de puériculture pour la ville de Paris. Ses bulletins de salaire de janvier à août 2023 font état d’un salaire moyen net mensuel avant impôt d’environ 2 130 €. Elle perçoit les prestations sociales et familiales suivantes : 142 € au titre des allocations familiales pour deux enfants et une prime d’activité variable (dernier montant de mai à août 2023: 30 € mensuels).
Elle règle un crédit immobilier à échéances mensuelles de 495 € pour son logement, outre les charges courantes incompressibles, ainsi que la taxe foncière sur son domicile principal.
***
Compte tenu de la situation financière des parents et des besoins des enfants, qui sont ceux de tout enfant de leur âge, ainsi que des frais engagés par chacune des parties pour les trajets relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, il y a lieu de fixer le montant mensuel de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 250 € par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels comme les parties le pratiquent déjà.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que « lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure.
Ainsi, en l’absence de refus des parties de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, le versement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit.
Sur la demande de remise de photographies et vidéos des enfants à la mère :
Madame Z AC sollicite la remise par Monsieur AD AG des photographies et vidéos des enfants depuis leur naissance dont il dispose. Si tant est que ce contentieux entre dans les prérogatives du juge aux affaires familiales saisi pour la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, force est de constater à la lecture des échanges de SMS versés aux débats par le père qu’une telle remise a d’ores et déjà été faite sous la forme d’une copie par disque dur transmise à la mère. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires au jugement :
En raison de la nature du litige et des actes ayant dû être effectués en cours de procédure, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire que chacune des parties en assumera la moitié.
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L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera enfin rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil après débats non-publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel :
CONSTATE que Madame Z AC et Monsieur AD AG exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de. chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE, conformément à l’accord des parents, la résidence des enfants au domicile de la mère
Madame Z AC;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur AD AG accueille les enfants, et qu’à défaut d’un meilleur accord, il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* la période commune aux deux académies des domiciles des parents, pour les vacances de février et de printemps,
* dix jours lors des vacances de la Toussaint,
* la moitié des vacances de Noël en alternance,
* la 1ère quinzaine de juillet et la 2ème quinzaine d’août ;
DIT que le départ des enfants de chez la mère a lieu le premier jour des vacances ;
DIT que pour la deuxième quinzaine d’août lors des grandes vacances scolaires l’été, les enfants reviennent chez la mère l’avant-veille de la rentrée des classes ;
DIT que pour toutes les autres périodes de vacances scolaires, les enfants rentrent chez la mère le dernier jour de la période de droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE l’accord des parents pour dire qu’à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement du père, Madame Z AC doit emmener ou faire emmener les enfants à la gare ou à l’aéroport de Paris d’où les billets ont été pris par le père pour prendre le train ou l’avion, et les y rechercher ou faire rechercher ;
CONSTATE l’accord des parents pour dire qu’à chaque exercice du droit de visite et. d’hébergement du père, Monsieur AD AG prend en charge le reste du trajet, à
savoir le train ou l’avion depuis Paris et le trajet jusqu’à son propre domicile, à l’aller et au retour;
CONSTATE l’accord de Madame Z AC pour que le père puisse rencontrer les enfants sur des fins de semaine hors vacances scolaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 mois ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil;
FIXE à 250 € (deux cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 500 € (cinq cents euros) mensuels au total, la contribution que doit verser le père Monsieur AD AG, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère Madame Z AC, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin le
CONDAMNE au paiement de ladite pension à compter du mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier connu au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
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RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
*paiement direct entre les mains de l’employeur,
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce notamment compris les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et par la mutuelle, ainsi que les frais d’activités extrascolaires et de voyages scolaires préalablement autorisés par les deux parents ;
REJETTE la demande de remise d’effets personnels formulée par Madame Z
AC;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties;
REJETTE la demande de Madame Z AC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé et prononcé à Soissons par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023, après prorogation du délibéré initialement fixé au 14 novembre 2023, la minute étant signée par Madame X Y, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 13 juillet 2023 au tribunal judiciaire de Soissons, Juge aux affaires familiales, et par Madame AN STRAMANDINO, Greffière.
Procurila LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
u En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers, sur ce requis, de mettre la présente à exécution. JUDICIAIRE Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la E DES
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 02 AISNE)
En foi de quoi, le présent a été signé par le Greffier. 21 DEC. 2023
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