Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :
1° Le Conseil commun de la fonction publique ;
2° Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
3° Les comités sociaux d'administration ;
4° Les commissions administratives paritaires ;
5° Les commissions consultatives paritaires ;
6° Le Conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'administration ;
8° Les conseils médicaux ;
9° Le comité interministériel d'action sociale ;
10° Les sections régionales interministérielles et les commissions ministérielles d'action sociale ;
11° Les conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite ;
12° Les organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique ;
13° Les conseils d'administration des établissements de santé et des établissements d'enseignement.
Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
[…] 5. Aux termes de l'article R. 214-36 du code général de la fonction publique : « Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger. » et aux termes de l'article R. 214-45 du même code : " Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts : / () / 9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ; / () ".
[…] — sa demande n'avait pas à préciser son objet précis en application de l'article R. 214-7 du code général de la fonction publique, mais elle en justifie cependant par ses productions dans le cadre de la présente instance ; […] Selon l'article L. 214-4 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. […] ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, […] O R D O N N E :
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R.214-36 du code général de la fonction publique : « Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger et aux termes de l'article R 214-42 du même code » Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger () 6° Le Conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; () ". […] O R D O N N E :
[…] des salariés selon les conditions prévues aux articles R. 214 -36 à R. 214- […] 42 du code général de la fonction publique ; […] des formations locales selon les modalités prévues aux articles R. 214 -47 à R. 214 -51 du code général de la fonction publique . […] de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Il est procédé à de nouvelles élections pour les cas et dans les conditions prévues à l'article R . 252-21 du code général de la fonction 🌍 Modification article […]
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