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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 13 déc. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne SOFINCO |
Texte intégral
MINUTE N°
RG N° 24-0080
PORTALIS N° DB22-W-B7I-SAZF
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
C/
Monsieur [S] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 décembre 2024
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro B 542 097 522 – dont le siège social est sis [Adresse 1] ,
Représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA du cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR:
Monsieur [S] [C] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [S] [C]
PROCEDURE
Selon offre acceptée n° 81667935820 du 16 août 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a prêté à Monsieur [S] [C] une somme de 50 000 € remboursable en 60 mensualités, au taux contractuel de 6,559 % dans le cadre d’un crédit personnel.
Monsieur [S] [C] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA CONSUMER FINANCE lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation,sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée du 20 mars 2024.
Par la suite, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [S] [C] devant la présente juridiction par exploit du 18 avril 2024, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal la déchéance du terme et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat, et en tout état de cause la condamnation de Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 56 068,58 € au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel, aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 850 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’affaire était entendue à l’audience du 14 novembre 2024.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la S.A. CA CONSUMER FINANCE représentée à l’audience par ministère d’avocat, se défendait de toute cause entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [S] [C] était non comparant et non représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action:
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même code.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE fournit au soutien de ses prétentions :
— l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit;
— un historique du compte depuis l’origine;
— un décompte des sommes dues.
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 octobre 2023. L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 18 avril 2024.
L’action en paiment est ainsi recevable.
Sur la déchéance du terme:
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, la mise en demeure préalable du 20 mars 2023 envoyée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [S] [C] satisfait aux exigences précitées en ce que l’accusé de réception de ce courrier a pu être produit.
Sur la demande principale en paiement:
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
La S.A. CA CONSUMER FINANCE verse aux débats le prêt accepté du 16 août 2023 joint d’un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue des revenus et des charges signée par l’emprunteur, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) à la date de la conclusion du contrat, une fiche de conseil en assurance et une notice associée, les éléments de solvabilité de Monsieur [S] [C] ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé au 5 octobre 2023.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la dette de Monsieur [S] [C] envers La S.A. CA CONSUMER FINANCE à la date de la déchéance du terme, s’établit comme suit:
* échéances impayées…………………………………………………..4296,73€
* principal restant à échoir……………………………………………45703,27 €
* intérêts échus……………………………………………………………1 581,41 €
soit la somme totale de 51 581,41€.
Il n’est pas établi, ni même allégué par Monsieur [S] [C], qui est absent à l’audience, qu’il ait apuré les arriérés à la mise en demeure.
Par conséquent, il sera donc constaté que la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1343-2 du Code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elle-mêmes en produire.
Il convient de constater que la clause pénale qui est réclamée d’un montant de 4000€, cumulée avec les intérêts conventionnels, revêt un caractère manifestement excessif. Par conséquent, elle sera réduite à la somme symbolique de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En conclusion, Monsieur [S] [C] sera condamné à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE somme de 45 703,27 €, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel ( 6,559%) à compter du 20 mars 2023, de la somme de 5878,14€, au titre des échéances échues, exempte d’intérêts et de la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( 18 avril 2024).
Sur les demandes accessoires:
Le défendeur sera condamné à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE une indemnité de procédure de 300€ fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE en remboursement du crédit n°81667935820 du 16 août 2023:
— la somme de 45 703,27 €, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel ( 6,559%) à compter du 20 mars 2023,
— la somme de 5878,14€, au titre des échéances échues, exempte d’intérêts,
— la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( 18 avril 2024).
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE une somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement réputé contradictoire et en premier ressort au greffe du tribunal de proximité, le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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