Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2503435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A, représenté par Me Briout, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Quesnoy de lui accorder des autorisations spéciales d’absence au titre du crédit global du temps syndical pour les 10 avril 2025, 25 avril 2025, 15, 18 et 25 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Quesnoy de lui accorder des autorisations spéciales d’absence au titre des heures de délégation pour la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail les 11 et 30 avril 2025, 6 et 9 mai 2025, 24 juin 2025, 1er, 4, 8 et 11 juillet 2025, et les 22, 26, et 29 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A dispose d’un mandat syndical au sein du centre hospitalier du Quesnoy. Le 6 mars 2025 puis le 30 mars 2025, il a sollicité des autorisations spéciales d’absence pour l’exercice de l’activité syndicale. Par une décision du 7 avril 2025, le directeur du centre hospitalier a refusé les demandes d’autorisation d’absence pour les journées des 10, 25 et 30 avril 2025. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder l’ensemble des autorisations sollicitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les autorisations demandées pour le 24 juin et au-delà :
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que le directeur du centre hospitalier du Quesnoy ne s’est pas prononcé sur les autorisations spéciales d’absence demandées pour les 24 juin 2025, 1er, 4, 8, 11, 15, 18 et 25 juillet 2025 ainsi que pour les 22, 26 et 29 août 2025, portant la mention « en attente » sur la demande de M. A. M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer une urgence particulière à ce qu’une décision soit prise sur ces demandes plus de deux mois avant les dates d’absence. Dans ces conditions, l’urgence à ce que soit prise une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures n’est pas établie pour cette partie des conclusions de M. A,
Sur les autorisations pour les mois d’avril et de mai :
En ce qui concerne les autorisations pour la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :
5. Aux termes de l’article R. 214-36 du code général de la fonction publique : « Une autorisation d’absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu’aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu’ils sont appelés à y siéger. » et aux termes de l’article R. 214-45 du même code : " Les organismes ouvrant droit à l’autorisation d’absence mentionnée à l’article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts : / () / 9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d’établissement compétents ; / () ".
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait présenté une convocation ou un document l’informant de la réunion de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pour les 11 et 30 avril 2025 ainsi que pour les 6 et 9 mai 2025. M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les refus qui lui ont été opposés nuiraient au bon fonctionnement de la formation spécialisée et porterait atteinte à la liberté syndicale. En particulier, il n’allègue pas qu’aucun autre membre de son syndicat ne pourrait le remplacer. Par ailleurs, , le directeur du centre hospitalier a refusé la demande d’absence pour le 30 avril 2025 pour des raisons objectives et particulières tenant à la continuité et au fonctionnement du service où est affecté M. A, sans que le requérant ne vienne sérieusement contester ces motifs et sans qu’il apporte des éléments démontrant que le refus opposé porterait une atteinte grave à la liberté syndicale. Les demandes du requérant sur ce fondement doivent donc être manifestement rejetées.
En ce qui concerne les autorisations d’absence au titre du crédit global du temps syndical :
7. Aux termes de l’article R. 214-30 du code général de la fonction publique : « Le crédit global de temps syndical est utilisé librement par les organisations syndicales pour les besoins de leur activité et de la représentation du personnel auprès de l’autorité administrative. / Il est utilisable, au choix de l’organisation syndicale, sous forme de décharges d’activité de service ou sous forme de crédits d’heure. » et aux termes de l’article R. 214-31 du même code : « Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l’établissement. / Elles en communiquent la liste au directeur de l’établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d’activité de service et sous forme de crédits d’heures. / Les décharges d’activité de service sont exprimées sous forme d’une quotité annuelle de temps de travail. / Le crédit d’heures est exprimé en heures réparties mensuellement. / Si la désignation d’un agent hospitalier est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l’autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent hospitalier. ».
8. Le directeur du centre hospitalier du Quesnoy a motivé son refus d’autoriser ses absences du 10 et du 25 avril 2025 pour des raisons objectives et particulières tenant à la continuité et au fonctionnement du service. Le requérant ne remet pas en cause les absences au sein du service invoquées par le directeur de l’établissement et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le service pourrait fonctionner malgré ses absences et la sienne ni qu’il ne pourrait pas reporter l’exercice de son activité syndicale. Au surplus, à la date de la présente ordonnance, la demande pour le 10 avril est devenue sans objet. Dans ces conditions cette partie des conclusions doit également être manifestement rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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