Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 sept. 2024, n° 2413343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence algérien valable du 9 août 2012 au 8 août 2022 et du récépissé valable du 16 février 2024 au 15 mai 2024 et de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision emporte des conséquences sur sa vie professionnelle, personnelle et familiale ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit et d’examen particulier de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un défaut de loyauté de la préfecture ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article 7 bis et 7 bis g) de l’accord franco-algérien ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413322, enregistrée le 16 septembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 avril 1988 à Annaba en Algérie, est entré dans le territoire français en 2005 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité d’un an, puis renouvelé du 9 août 2012 au 8 août 2022. Il a sollicité à la préfecture des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre. La préfecture lui a remis des récépissés de renouvellement dont le dernier est arrivé à expiration le 15 mai 2024. Par un arrêté du 10 juin 2024, notifié le 15 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de lui retirer sa carte de résident et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, il est constant que la décision portant retrait de carte de résident contestée s’est accompagnée de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Cette situation est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la requête de l’intéressé et il appartient dès lors au requérant de démontrer l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande. En se bornant à invoquer une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, alors que l’arrêté attaqué maintient son droit au séjour, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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