Article R214-46 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Lorsque l'agent hospitalier n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles R. 214-36 et R. 214-37, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception.
Cet accusé de réception tient lieu d'autorisation d'absence.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Passage d'un agent en TPT en décharge d'activité syndicale totale
HOSPIMEDIA · 14 avril 2025

Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), articles R.214-7 à R.214-46 ; Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2016-53 du 25 février 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. […] Dans la fonction publique hospitalière, il est utilisable sous forme : De décharges d'activité de service ; De crédits d'heures Conformément à l'article R.214-31 du CGFP : Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement ; Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant.

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