Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Lorsque l'agent hospitalier n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles R. 214-36 et R. 214-37, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception.
Cet accusé de réception tient lieu d'autorisation d'absence.
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), articles R.214-7 à R.214-46 ; Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2016-53 du 25 février 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. […] Dans la fonction publique hospitalière, il est utilisable sous forme : De décharges d'activité de service ; De crédits d'heures Conformément à l'article R.214-31 du CGFP : Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement ; Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant.
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